Les contacts avec notre clientèle nous montrent au cours des années une demi-connaissance du droit au déréférencement, théorisé et érigé en principe juridique en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La mauvaise connaissance de ce droit est tout à fait compréhensible, tout le monde n’étant pas juriste.
Définition du droit au déréférencement
C’est la faculté pour une personne dont les moteurs de recherche font apparaître des informations publiées sur internet et qui nuisent à son image d'en demander la suppression sur le moteur de recherche.
En effet, au lieu de n’être visible que sur le site web – ou sur le réseau social – où l’information est publiée, la puissance de traitement des moteurs de recherche permet d’afficher sans recherche approfondie toutes sortes de contenus sur une personne rien qu’en tapant son nom.
La démarche de la CJUE a dont été :
- De constater que les moteurs de recherche sur internet pratiquent un « traitement de données à caractère personnel » réglementé par la directive de 1995 sur le sujet puis plus fortement encadré par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) applicable depuis le 25 mai 2018.
- De constater que ce type traitement permet de rendre publique au niveau mondial toute donnée concernant une personne, y compris relevant de sa vie privée, même celle qui pourrait lui nuire.
La Cour a constaté que les droits conférés à toute personne sur ses propres données fondaient son droit à demander au moteur de recherche de cesser de répertorier (ou de « déréférencer ») certaines informations la concernant.
Ce droit, d’abord nommé « droit à l’oubli » par la CJUE, fut vite rebaptisé plus justement « droit au déréférencement ».
Les contours du droit au déréférencement
Précisons à présent les contours de ce droit dégagé par la CJUE dans son arrêt historique de 13 mai 2014.
En effet, ce droit est loin d’être absolu, ce que beaucoup de non-juristes ignorent.
Quelques limites donc.
Le droit au déréférencement ne concerne que les personnes physiques
Ce droit est déduit de la réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel : Directive de 1995, remplacée par le fameux RGPD entré en application le 25 mai 2018.
Ces textes ne protègent que les personnes physiques, c’est-à-dire que les personnes morales (sociétés, associations, …) ne sont pas concernées.
Conséquences pratiques :
Si le nom d’un dirigeant d’entreprise est l’objet de publications susceptibles de nuire à son image sur internet, il est possible d’invoquer la protection de ses données personnelles et demander, entre autres, le déréférencement.
Mais si l’entreprise porte un nom de fantaisie ou un sigle (SNCF, Stellantis…) face à des attaques contre cette personne morale, on ne peut invoquer le RGPD.
En revanche si la société porte le nom de la personne qui la dirige, il est possible d’intervenir sur cette base. Même chose pour les travailleurs indépendants et professions libérales qui exercent le plus souvent sous leur nom personnel.
Le droit au déréférencement n’est pas un droit absolu
Chose à nouveau difficile à comprendre pour un non-juriste : on lui dit qu’il a un droit, mais celui-ci doit composer avec un autre droit…
Cette limitation est clairement énoncée aujourd’hui par le RGPD lui-même et par la jurisprudence qui s’est accumulée depuis 2014.
Dans nos sociétés protégeant les droits de l’homme, il est des droits qui ainsi peuvent se trouver en opposition.
C’est essentiellement le cas de la liberté d’expression, dont le corollaire essentiel est la liberté d’informer, fondements tous deux de la liberté de la presse et du droit à l’information du public, cher aux médias.
C’est ce groupe de droits qui doit donc être systématiquement mis en balance avec le droit individuel de la personne à voir ses données personnelles protégées.
Cette mise en balance doit être effectuée au coup par coup. Et dans certains cas elle penchera en faveur du droit à l’information ; dans d’autres, en faveur la personne à protéger.
Pour ce faire une série de critères d'évaluation ont été patiemment dégagés par les cours suprêmes exerçant des pouvoirs en France et en Europe : la CJUE déjà nommée, le Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), juridiction chargée d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, structure juridique distincte de l’UE et groupant à ce jour 46 États, et en France la Cour de cassation chargée notamment de la protection des droits des personnes.
Le droit au déréférencement ne concerne que les moteurs de recherche
Par nature, le « référencement » consiste à repérer les contenus publiés sur internet et à les répertorier dans un moteur qui permet d’en faciliter la recherche.
Ce droit ne concerne donc pas les sites web eux-mêmes.
En revanche pour les sites eux-mêmes, il existe un grand nombre de fondements juridiques qui peuvent être invoqués, par exemple auprès d’un organe de presse pour demander l’anonymisation du nom d’une personne dans les articles la concernant et lui créant un préjudice injustifié. Nous mettons assez fréquemment de tels droits en œuvre.
Le droit au déréférencement n'efface pas ; il masque efficacement
On l'aura compris, déréférencer un contenu c'est ne plus le répertorier sur un moteur de recherche. Mais le contenu reste en ligne sur le site ou le réseaux social source. Mais toute personne qui tape le nom de la personne dans un moteur de recherche ne trouvera plus ce contenu.
Le droit au déréférencement est limité à l’Europe
Aux termes d’un raisonnement juridique spécieux que nous ne partageons pas, la CJUE, le 24 septembre 2019, a tranché sur la question de savoir si le déréférencement sur un moteur de recherche de taille mondiale – notamment Google, objet du contentieux en question – devait faire porter le déréférencement sur toute sa base de données mondiale ou de limiter celui-ci aux seules interfaces pouvant être consultées au sein de l’Union européenne.
Il paraissait pourtant évident que, étant une base de données mondiale unique, Google effectuait un unique traitement de données qui par conséquent devait être déréférencé dans toute sa base. C’était d’ailleurs la décision qu’avait logiquement pris la Cnil et qui fut l’objet de recours devant le Conseil d’État français, lequel demanda à la CJUE de trancher ce point de droit. La Cour de justice décida donc qu’en cas de déréférencement, celui-ci n’est opérant que dans les pays de l’UE.
On le voit, le droit au déréférencement est loin d’être absolu et il faut tout le doigté d’un juriste expert pour jouer sur les nombreux critères afin d’emporter l’adhésion du moteur de recherche.
En savoir plus
Voir nos actualités :
Du 16 mai 2014 à propos de l'arrêt de la CJUE du 13 mai ;
Du 27 septembre 2019, sur son arrêt du 24 septembre.
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