Droit de l'image : l'exception dite "de panorama" bouleverse certains droits d'auteurs

Cependant que la loi Création, architecture et patrimoine continue sa gestation devant le Parlement (actuellement au Sénat, débats prévus à partir du 9 février — notre actualité du 13 octobre 2015), loi qui modifie notamment le code de la propriété intellectuelle, c'est du côté du projet de loi "pour une République numérique" qu'est venue la tempête autour d'un point de droit de l'image depuis longtemps débattu.

Parmi les droits de l'image, il en est un qui cause bien des soucis aux photographes et diffuseurs d'information depuis des années, c'est celui de publier des photos d'œuvres protégées par des droits d'auteur telles que des bâtiments (œuvres d'architecte) ou des œuvres d'art plastique (sculptures, fresques...), bien qu'elles soient placées dans un lieu public.

Cette reproduction de telles œuvres a longtemps été considérée comme nécessitant l'accord des auteurs.

La limitation de la Cour de cassation

Dans une décision qui fit grand bruit à l'époque, la Cour de cassation limita avec beaucoup de modération ce droit aux termes d'un raisonnement juridique très classique.
Deux artistes étant intervenus pour réaménager et décorer une place ont prétendu obtenir un intéressement au chiffre d'affaires des ventes de cartes postales représentant cette place.
La Cour constata que les photographies représentaient à titre principal l'ensemble de la place, les créations des deux auteurs n'en étant que l'accessoire (Civ. 1ère, 15 mars 2005 — affaire dite de la Place des Terreaux à Lyon).
Solution équilibrée puisque la reproduction en principal d'une œuvre d'auteur se trouvant dans un lieu public continue à relever du monopole de l'auteur et à supposer son accord, le cas échéant rémunéré.

Des amendements un peu inattendus

La Commission des affaires culturelles, une des commissions chargées de travailler sur le projet de loi pour une République numérique avant débat en séance publique, a proposé plusieurs amendements au texte proposant tous l'inscription dans le code de la propriété intellectuelle d'une nouvelle exception que les médias vont vite nommer "droit de panorama".
Nous qualifions ces amendements d' "un peu inattendus" parce qu'on pouvait plutôt les trouver autour d'une loi qui traite principalement de propriété intellectuelle (voir notre introduction) que dans une loi qui n'en traitait absolument pas. On est donc en présence de ce que les juristes se plaisent à nommer "cavalier législatif" : une disposition dans une loi sur un autre sujet et qui donc chevauche cette loi…

Les débats en séances, environnés de prises de position des acteurs économiques (l'ADAGP notamment) ont été intenses. Ils ont débouché sur un texte plus limité, plus timide que les amendements proposés.

Voici cette rédaction telle qu'adoptée au fil des débats  :
Article 18 ter (nouveau)
Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les  reproductions  et  représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »

Si cette exception entre telle quelle dans notre droit positif, la jurisprudence de la Place des Terreaux aura vécu.

La conséquence sera aussi qu'il sera enfin mis un terme au faux débat de l'interdiction des photos privées dans les musées (notre actualité (notre actualité du 15 novembre 2011 : "Photographies dans les musées : il est interdit d'interdire...").

Quelques rappels

Les débats de détail sur ce projet de loi sont clos. Le vote sur l'ensemble de la loi devant l'Assemblée nationale aura leur ce mardi 26 janvier, il est donc improbable qu'on revienne sur l'adoption de cet article 18ter.
Il convient de rappeler qu'une fois voté dans son ensemble, le texte sera soumis au Sénat qui à nouveau pourra proposer des amendements. La procédure accélérée étant engagée, il n'y aura qu'une lecture devant chaque assemblée avant la mise en place d'une Commission mixte paritaire et le vote d'un texte final ajusté entre les deux chambres.

Cette exception n'est pas une invention française. Elle figure même depuis longtemps dans la directive dite DADVSI, directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, qui parmi les 21 exceptions proposées aux États membres envisage "l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics" (article 5, 3, h de la directive). À l'époque de la transposition de ce texte, la France n'avait pas daigné introduire cette exception dans notre droit (loi dite Dadvsi du 6 août 2006, intégrée dans le code de la propriété intellectuelle). On notera que cette rédaction était mot pour mot celle proposée par les amendements. À l'issue des débats, ont donc été ajoutées les restrictions suivantes : "réalisées par des particuliers à des fins non lucratives".

L'avenir — le passage au Sénat notamment — dira ce qu'il va advenir de cette nouvelle exception. 

En savoir plus

Voir le dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale :
www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/republique_numerique.asp
On y trouvera les liens vers les divers états du texte, notamment, à ce jour, le texte tel qu'il résulte des débats jusqu'au 21 janvier (pdf, 213 Ko) :
www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/3399-p.pdf
Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2005 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000007050437

 

Didier FROCHOT