Statut juridique du résumé documentaire

Le droit applicable

Code de la propriété intellectuelle (CPI), livre 1er, surtout art. L.111-1, L.122-4 et L.122-5 et ceux cités ci-dessous.
Jurisprudence Microfor / Le Monde (1979-1987)

Résumer n'est pas copier

Une simple extraction d'idées et d'informations

Résumer consiste à identifier les principales idées et informations d'une œuvre (article, ouvrage, document sonore…) et à en rendre compte sous forme condensée, soit de manière neutre, indiquant de quoi parle l'œuvre (résumé indicatif) soit présentant les idées et informations fournies par l'auteur (résumé informatif). Dans tous les cas, il s'agit de permettre au lecteur d'évaluer la pertinence de l'œuvre résumée pour ses centres d'intérêt, à l'exclusion de toute intention de concurrencer l'œuvre première, précisément puisqu'elle n'est que résumée. Il ne s'agit donc ni de copier ni de concurrencer l'œuvre.

Les courtes citations sont possibles

Pour éviter de rédiger un résumé, grande est la tentation de reprendre des extraits de l'œuvre elle-même. Ces courtes citations entrent dans le cadre de l'exception prévue par l'art. L.122-5 3° a), comme l'a rappelé l'affaire Microfor / Le Monde.

Une œuvre d'auteur à part entière

Un résumé constitue, lui aussi, une œuvre d'auteur, appartenant à son rédacteur (voir nos articles sur les auteurs agents publics et sur les auteurs salariés). Reproduire un résumé dans une revue constitue donc une contrefaçon. Et le rédacteur du résumé reste auteur de celui-ci, conformément et dans les limites posées par les articles L.111-1 al.3, L.121-7-1 et L.131-3-1 nouveaux CPI.

L'exception d'analyse en droit d'auteur

Lorsque l'auteur du résumé émet un avis circonstancié sur l'œuvre, il s'agit d'un résumé critique, conforme à l'exception d'analyse de l'art. L.122-5 3° a) CPI, qui suppose un jugement de valeur pour être licite.

La jurisprudence Microfor

L'affaire a opposé, dix ans durant, la société Microfor, éditant un bulletin bibliographique, issu d'une base de données, et Le Monde. Il semble bien que de nombreux juristes se soient précipités sur la solution suggérée par la Cour de Cassation en 1983, sans s'apercevoir que dans son arrêt clôturant l'affaire, la Cour n'a pas réaffirmé cette solution.

1er arrêt de cassation de 1983

Le 9 novembre 1983, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui affirmait que le résumé défini comme "l'analyse purement signalétique réalisée dans un but documentaire, exclusive d'un exposé substantiel du contenu de l'œuvre, et ne permettant pas au lecteur de se dispenser de recourir à cette œuvre elle-même" était libre de toute autorisation de l'auteur de l'œuvre. Le dernier membre de phrase cité allait devenir, sous la plume de quelques éminents juristes, le critère de non substituabilité du résumé, critère "polluant" même la première mouture de la proposition de directive communautaire sur la protection juridique des bases de données (en 1994), heureusement éliminé des moutures ultérieures.

Arrêt de l'Assemblée plénière de 1987

Une lecture attentive de l'arrêt rendu le 30 octobre 1987, clôturant l'affaire, permet de constater que la Cour, sur ce terrain comme sur d'autres, revient en arrière sur les solutions maladroites ou provocantes du l'arrêt de 1983.
Un critère moins brutal
Pour décider que les résumés présents dans le bulletin bibliographique étaient licites, la Cour affirme que ce bulletin "était, par nature, exclusif d’un exposé complet du contenu de l’œuvre". La non substituabilité disparaît, au profit d'un critère plus ouvert.
Des courtes citations licites
Sur la question des courtes citations, la Cour part du constat de la cour d'appel selon lequel "les “ résumés “, constitués uniquement de courtes citations de l’œuvre ne dispensant pas le lecteur de recourir à celle-ci" et affirme qu'ils s'intégraient dans l'œuvre d'information que constitue le bulletin bibliographique, justifiant ces courtes citations. Le critère de non substituabilité reparaît ici, mais dans une citation – sans jeu de mot ! – de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il ne s'agit plus de l'affirmation péremptoire du 1er arrêt de cassation.

Pour conclure

Il semble bien qu'un résumé doive donc simplement être exclusif d'un exposé complet de l'œuvre pour être licite, ce qui suffit amplement pour ne pas concurrencer l'œuvre. Plus le résumé s'éloigne de la paraphrase ou de la réécriture, plus il est court, plus il est licite. Cela tombe plutôt bien puisque les professionnels ont rarement le temps de confectionner des résumés trop longs…

Les prétentions du GESTE

Encouragés par les spéculations juridiques autour de cette affaire, les éditeurs d'information en ligne se sont enhardis à interdire tout résumé :
"Le résumé d'un article est soumis à l'autorisation préalable de l'auteur ou de son ayant-droit.
Il doit nécessairement mentionner le nom de l'auteur et de la source.
Il faut toutefois veiller à ce qu'il ne porte pas concurrence à la publication ou au site à partir duquel est réalisé ce résumé, ni à son auteur. Il doit donc être suffisamment concis et éloigné du texte original pour ne pas être considéré comme une contrefaçon
" (extrait de la Charte du GESTE, document non daté sur le site www.geste.fr mais conforme à la 1ère version du 21 avril 2000).
L'exigence d'une autorisation préalable est sans fondement juridique sérieux puisque, les idées et les informations étant libres, nul ne peut interdire à un auteur de reprendre celles-ci dans une autre œuvre et de les ré-agencer avec des mots et des phrases à lui.
Quant à la persistance du critère de non substituabilité, il faudrait donc supposer qu'un résumé puisse concurrencer l'œuvre elle-même. C'est prêter plus de génie aux professionnels de l'information qu'ils n'en ont déjà… Comment imaginer qu'un simple résumé de quelques lignes puisse se substituer à l'œuvre première ?
Ou bien faut-il penser que l'œuvre première est tellement insignifiante – au premier sens du terme : peu chargée de sens – qu'un simple résumé puisse en restituer la substantifique moelle et dispenser le lecteur de lire celle-ci avec profit ? L'argument pourrait  donc bien se retourner contre les éditeurs de presse qui n'hésitent pas à reprendre tous la même dépêche d'agence, presque sans apport personnel ; il suffit de consulter un agrégateur d'actualité sur internet, rapprochant automatiquement les articles sur un même sujet d'actualité pour se rendre compte de la similitude des articles d'un organe à l'autre.
Ou encore, faut-il penser, dans le domaine scientifique ou d'information, que les usagers sont suffisamment bornés et superficiels pour se contenter de lire le résumé d'un article qui est pertinent pour leurs travail ? L'argument devient donc injurieux pour tous les scientifiques et les professionnels du monde entier.
Pour finir, citons le 1ère arrêt de cassation qui affirme dans un autre attendu que "l’intérêt pédagogique, scientifique et d’information présenté par la publication de Microfor ne peut permettre de léser les droits accordés aux auteurs d’œuvres collectives originaires".
On le voit, la Haute juridiction pourrait bien ne pas suivre les éditeurs de presse dans leurs rêves juridiques…

À retenir

Rédiger un résumé consiste à identifier les idées et informations présentes dans l'article – ce qui est libre – et les reformuler sous forme contractée avec des mots et des phrases dont il est l'auteur. Il peut encore le faire en agençant quelques extraits de l'œuvre. S'il émet un avis sur l'article, il s'agit d'un résumé critique qui entre dans le cadre de l'exception d'analyse prévue par la loi.

Didier Frochot — février 2008

Voir aussi :

Nos deux articles concernant l'affaire Microfor de l'époque, l'un pour Documentaliste et l'autre, plus juridique, pour Droit et technologies nouvelles.
Chronologie et références : Documents de référence sur l'affaire Microfor / Le Monde.
Nos fiches techniques : Résumés documentaires et Bulletins bibliographiques.

Sur Légifrance

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 novembre 1983 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do...

Arrêt de l'Assemblée plénière du 30 octobre 1987 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do...

Didier FROCHOT