Comment négocier avec le CFC (2) ?

André Bertrand
Avocat à la Cour
Chargé d'Enseignement à l'Université de Paris I


Comme l'a souligné la Commission Européenne, “dès lors qu'une SPRD est la seule à gérer une catégorie de droit, [ce qui est le cas du CFC] elle se trouve alors en position dominante”(1) et elle est en conséquence soumise au droit français (2) et au droit communautaire (3) de la concurrence. De ce fait, le CFC ne doit pas commettre d'abus de domination, ou imposer un barème ou des tarifs d'une manière discriminatoire. Ces principes fondamentaux régissent les accords et par voie de conséquence les négociations avec cette société.

I. L'interférence du droit communautaire sur le niveau des redevances

Au préalable, on rappellera que plusieurs plaintes ont été déposées au cours des derniers mois devant la Commission Européenne contre un certain nombre de SPRD françaises, et même contre l'État Français ; le fonctionnement et la gestion de ces sociétés font l'objet d'un certain nombres d'enquêtes qui devraient aboutir dans les semaines à venir ; ce qui ne manquera pas de clarifier plusieurs de leurs pratiques. Dans le même sens, la comptabilité des SPRD, totalement opaque, devrait également être simplifiée et harmonisée sur le plan communautaire, vraisemblablement par des recommandations de la Commission européenne, qui pourrait préfigurer une directive.

Il n'existe pas, à proprement parler, de règle ou de jurisprudence communautaire spécifique aux SPRD qui gèrent des droits de reprographie, comme le CFC ou la SEAM. Néanmoins, ces sociétés sont soumises aux principes généraux dégagés, en la matière par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), en 1989, dans son arrêt “Basset/Tournier” et en 2003, dans son arrêt “Noos/Sena” (4). Dans le premier arrêt la CJCE avait jugé que dès lors qu'une SPRD est en situation de monopole, elle n'est alors pas libre de fixer ses tarifs, lesquels doivent être, si ce ne sont identiques, du moins comparables à ceux des SPRD gérant les mêmes types de droits dans les autres pays européens, et ce à la suite d'une comparaison effectuée sur une base homogène. Dans le second arrêt, la CJCE a rappelé que les tarifs des SPRD devaient permettre d'atteindre un équilibre adéquat entre l'intérêt des titulaires de droits et celui des utilisateurs, dans des conditions raisonnables c'est-à-dire fondées sur des critères pertinents, tenant compte d'éléments variables et fixes.

La difficulté tient au fait qu'il est difficile d'établir, en la matière, une comparaison sur une base homogène, puisque dans certains pays, la redevance est assise sur la taille du photocopieur, dans d'autres, sur l'emplacement de celui-ci, et enfin dans d'autres encore, elle est calculée par page.

Dans le cas précis de la France, le tarif officiel du CFC prend pour base la page, et distingue ensuite selon le type de copie effectuée, de manière à distinguer dans le domaine de la presse : la presse grand public, la presse professionnelle, la presse scientifique, etc... Ce tarif est cependant trompeur dans la mesure où il passe sous silence une autre redevance, à savoir la taxe parafiscale, instaurée par la loi de finances de 1976 sur les photocopieurs, qui a le même objectif que la redevance exigée par le CFC, c'est-à-dire de compenser les auteurs pour la photocopie de leurs œuvres, dont le produit annuel, de plus d'une dizaine de millions d'euros, est affecté à l'achat de livres par les bibliothèques publiques.

En conséquence, la France a un système mixte, unique en Europe, en matière de reprographie qui tient à la fois compte du type de page photocopiée et du photocopieur. En conséquence, il est difficile d'établir et de comparer sur une base homogène, les tarifs du CPC avec ceux de ses sociétés sœurs situées dans les autres pays européens. Néanmoins, une analyse poussée des sociétés de reprographie membres de l'IFFRO, que j'avais effectué en 1999/2000 m'avait permis d'évaluer à 0,07/0,14 FF soit entre 0,012 et 0,024 euro, le prix moyen d'une page de photocopie d'un journal.

Il faut cependant préciser que dans de nombreux pays, il existe un demi-tarif moyen pour certaines catégories d'œuvres (notamment scolaires) ou certaines catégories d'utilisateurs (écoliers, lycéens, étudiants).

II. L'interférence du droit français sur les conditions discriminatoires

Le droit de la concurrence interdit les discriminations et les différences tarifaires qui ne sont pas justifiées par des critères objectifs.

Il y a déjà une dizaine d'années, le CFC avait négocié, avec le ministère de l'Éducation nationale, un contrat cadre, qui utilisait comme référentiel une redevance annuelle par étudiant, de l'ordre de 10 à 12 Francs (1,5 à 1,8 Euro) par an. Diverses entreprises privées ou semi-publiques ont, par la suite, revendiqué dans leurs négociations avec le CFC l'application d'un tarif calculé en fonction d'une redevance annuelle par employé ou par salarié, celui-ci ne pouvait refuser dès lors qu'il en avait accepté le principe pour les étudiants relevant de l'Éducation nationale.

En conséquence, toute société peut en réalité demander au CFC, non pas de payer une redevance par page, mais une redevance annuelle par employé.

Le premier calcul à effectuer par les entreprises qui négocient avec le CFC est donc d'abord de déterminer si elles ont intérêt à négocier sur la base d'un tarif par page (cas retenu par de nombreuses compagnies d'assurances) ou par employé (cas retenu notamment par l'AFB).

Une entreprise qui a de nombreux panoramas de presse aura plutôt intérêt à négocier sur la base d'une redevance annuelle par employé. Quel que soit le type de redevance retenu, il faudra alors tenir compte de la nature de l'entreprise, du type de documents photocopiés, et du nombre des employés pour affiner le montant de la redevance, en respectant les règles du droit de la concurrence.

Lors des débats parlementaires, il avait déjà été souligné que certains documents, comme les revues médicales, devaient par leur nature bénéficier d'un régime particulier, et donner lieu à une redevance réduite.

Le droit de la concurrence admet également les réductions quantitatives ou les réductions générées par diverses économies réalisées notamment par le fournisseur, dans notre cas le CFC. À titre indicatif, en fonction des situations particulières, le tarif pourra varier de 100%, donc éventuellement si l'on retient le principe d'une redevance par employé celle-ci pourra varier de 1,2 euro par an à 2,4 euros selon les circonstances, sans pour autant être discriminatoire.

Par contre, les barèmes et tarifs pratiqués depuis l'origine par le CFC tenant compte de la typologie des revues ou des ouvrages, nous semblent contraires aux principes élémentaires du droit de la concurrence ; d'autant plus qu'ils ont été établis par des éditeurs, alors que la loi a pour vocation de dédommager les auteurs du préjudice subi par la reprographie de leurs œuvres. Le référentiel du tarif doit, de ce fait, être constitué par les droits d'auteur. Or, on constate que le montant des «royalties» versé à un auteur est constant pour la majorité des ouvrages et ce, quel que soit leur prix de vente. Les taux de redevances figurant dans les contrats d'édition ne varient guère selon les éditeurs, mais le tirage moyen d'un ouvrage bon marché et grand public est largement supérieur à celui d'un ouvrage plus cher et plus spécialisé. En conséquence, le montant des droits réellement perçus par l'auteur est équivalent dans les deux cas de figure. De même, en matière de presse, les journalistes du Monde ont des salaires comparables à ceux de la Tribune ou des Echos, et rien ne justifie donc que le CFC exige une redevance différente pour ces trois journaux. Enfin, une grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité des revues techniques ou scientifiques, comme par exemple les revues juridiques, ne paient pas leurs auteurs. Rien ne justifie donc que la reprographie de ce type de revue fasse l'objet d'une redevance supérieure à celle de la presse grand public...

D'autre part, si les barèmes et tarifs du CFC tiennent compte, en réalité, du souhait des éditeurs, ils oublient ceux de nombreux auteurs qui préfèrent une large diffusion de leurs écrits plutôt que de percevoir quelques euros de redevances supplémentaires...

III. Les panoramas de presse diffusés via intranet

En ce qui concerne les panoramas de presse diffusés via Intranet, on rappellera d'abord qu'ils échappent en principe à la compétence légale et donc exclusive du CFC, limitée par la loi à la photocopie traditionnelle, c'est-à-dire celle réalisée à partir d'un original sur support papier.

Le CFC n'est compétent seulement pour les panoramas de presse diffusés sur Intranet lorsque ceux-ci sont réalisés à partir de journaux qui lui ont donné un mandat spécifique c'est-à-dire au départ les journaux regroupés au sein du GESTE (cf. Avec qui négocier ?). Comme le CFC n'a pas de compétence légale exclusive, rien n'interdit a priori de négocier directement des licences avec les journaux ou magazines. Cette solution est d'ailleurs plus avantageuse dans certaines situations, par contre elle oblige l'utilisateur à limiter le nombre de titres figurant dans le champ de ses panoramas de presse.

Ensuite, il ne faut pas que l'utilisateur paie deux fois une redevance pour un même service. Dans la plupart des cas, la difficulté provient du fait qu'actuellement, dans de nombreuses entreprises des panoramas de presse papier cohabitent avec des panoramas de presse sur Intranet. Or, la différence entre ces deux modes d'exploitation, si elle a une conséquence légale, perd toute portée dès lors que l'entreprise utilisatrice a signé un contrat général avec le CFC par lequel elle s'engage à verser à celui-ci, une redevance annuelle par employé. En effet, dans ce cas, l'utilisateur peut invoquer un des principes fondamentaux de la propriété intellectuelle : l'indépendance de l'oeuvre par rapport à son support. Il a en quelque sorte, acquis également le droit de reproduire les panoramas de presse sur Intranet pour tous ces employés puisque ceux-ci acquittent une redevance annuelle au profit du CFC...

Toujours en vertu du principe de non discrimination, l'économie générale des licences relatives à des panoramas de presse sur Intranet doit tenir compte des principes appliqués aux panoramas de presse sur support papier. Ainsi, pour une même entreprise, la redevance payée sera souvent inférieure à celle payée pour les panoramas de presse papier.

Indépendamment du gain lié à la redevance l'utilisateur bénéficie, en matière de panoramas de presse diffusés via Intranet, également d'économies liées à l'absence de fabrication des copies en nombre important (papier, toner, etc..). De plus, ces économies sont transparentes pour les auteurs et ne peuvent donc être revendiquées par le CFC pour augmenter la redevance exigée des utilisateurs.

IV. Les déclarations d'utilisation

Enfin, il existe un autre principe général, inclus dans le droit positif de nombreux pays, même s'il ne fait pas à proprement parler, partie du droit positif français, selon lequel l'administration ne peut imposer aux particuliers de contraintes disproportionnées.

Ce principe ne doit pas être négligé quand il s'agit de négocier les clauses tenant aux déclarations diverses et aux contrôles mis en place par le CFC.

Pour éviter des contraintes trop lourdes, une solution peut être trouvée en s'engageant à lui faire parvenir, une fois par an, quelques échantillons de revues de presse pour que celui-ci les utilise comme base de répartition des redevances.

En conclusion, les utilisateurs possèdent une certaine latitude pour négocier avec le CFC, et ils ne doivent pas négliger cette opportunité.

Notes :

1. Aff. Comp/C2/37 Banghalter c/ SACEM qui cite également CJCE 13 Juillet 1989 aff. Luzeau 110/88
2. En France voir notamment : Cass. 1re civ. 5 nov. 1991, RIDA 1992, n°152 p. 179 note A. Françon ; CA Paris 1re ch. 6 mars 1991, RIDA 1992 n°151p. 298.
3. RIDA 1989 n°142 p. 289.
4. CJCE 6 Février 2003 affaire C-245/00).

André BERTRAND