La gestion des droits de l'image

Pour simplifier l'exposé, nous prendrons le cas de photographies. Mais les solutions sont transposables pour tout type d'image (dessin, peinture, sculpture, vidéo…)
Toute prise de photo est libre dès l'instant qu'elle s'effectue dans un lieu public.
C'est donc l'exploitation de la photographie qui suppose des autorisations, au nom d'un certain nombre de droits que nous passons en revue ici.

Des droits d'auteur

On retrouve les questions de cessions de droits d'auteur, à plusieurs niveaux.

Le photographe auteur ; questions d'intégrité de l'œuvre

Il convient de bien prendre garde au droit moral de l'auteur, notamment le droit au respect de son œuvre. Recadrer une photo ou en exploiter une petite partie seulement constitue une atteinte à ce droit à l'intégrité de l'œuvre. Elle suppose donc que le photographe, en cédant ses droits, précise bien s'il renonce à ce droit et autorise de telles transformations de son œuvre. Même question pour les photographies numériques. D'ordinaire livrées en haute définition, il est fréquent, voire inévitable — pour le Web notamment —, de les publier en basse définition. Cela suppose une compression d'image "avec perte de qualité", ce qui constitue précisément une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. En cédant ses droits, le photographe doit donc mentionner qu'il autorise les exploitations sous différentes définitions, y compris celles dégradant en partie son œuvre. Une récente décision de la cour d'appel de Paris a rappelé que la numérisation de mauvaise qualité d'une œuvre constituait une atteinte au droit moral (Paris, 4ème chambre, section A, 14 mars 2007, rapportée sur le Forum des droits sur l'internet — voir aussi notre actualité du 5 octobre 2007 sur cette affaire).

Le photographe, agent juridique

Il est évident que le photographe est le mieux placé pour contacter les divers autres titulaires de droits mis en œuvre sur sa photographie. Il est donc de plus en plus courant qu'il gère les diverses cessions de droits, notamment pour l'image des personnes, qu'il rétrocède ensuite à l'exploitant auquel il confie ses photos.

Les auteurs d'objets présents sur l'image

Les architectes et autres auteurs d'objets présents sur une photographie doivent-ils donner leur autorisation, voire être rémunérés ? Il paraît de bon sens que, dans la mesure où l'objet ou le bâtiment n'est que l'accessoire de la photographie qui présente principalement un autre sujet, l'autorisation ne soit pas nécessaire. Cette théorie du principal et de l'accessoire — classique en droit — a été consacrée par la Cour de cassation dans ce cas précis. Des cartes postales de la place des Terreaux, à Lyon, ayant été commercialisées, l'architecte Christophe Drevet, qui a réaménagé la place, et le sculpteur Daniel Buren, qui lui a apporté son concours, ont demandé une participation au chiffre d'affaires de cette commercialisation. La Cour suprême note que les cartes présentent principalement l'ensemble de la place, les créations des auteurs n'en étant que l'accessoire, et rejette ainsi leur demande (1ère chambre civile, 15 mars 2005 – voir l'arrêt sur Légifrance).

Des droits voisins du droit d'auteur

Par extension de langage, on commence à nommer "droit voisin" les droit "à" l'image, en ce sens qu'il se gère par analogie avec une cession de droits d'auteur : délimitation des droits cédés quant à l'étendue, la destination, la durée et le lieu.

Un droit jurisprudentiel

Tout ce pan du droit de l'image est une création de la jurisprudence. Et elle suit assez largement l'évolution de la société en termes de droit à l'information qui prime souvent sur le droit à la vie privée ou au contrôle des éléments de sa personne. Nous citons les décisions de justice les plus emblématiques.

L'image des personnes

L'image des personnes physiques est protégée sur deux fondements :

  • Sur la base des droits de la personne, qui dispose ainsi du pouvoir de contrôler l'exploitation publique de son image ;
  • Sur la base de l'article 9 du code civil (sur Légifrance) qui garantit le respect de la vie privée.

Le principe d'accord des intéressés

L'exploitation d'une photographie présentant des personnes suppose donc leur accord. Concrètement, on prendra soin de préciser, dans un acte de cession écrit, le champ d'exploitation de l'autorisation et sa durée, la jurisprudence n'admettant qu'une courte durée (3 ans, ou la durée du support).

Des exceptions possibles

Mais la jurisprudence reconnaît que l’exploitation d’images d’un groupe de personnes se trouvant dans un lieu public a un caractère public. La diffusion d’une photographie de foule ne porte pas atteinte à la vie privée dès lors qu’elle n’isole pas une personne en particulier dans cette foule, alors même que des personnes seraient reconnaissables (Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 1982).
Cependant, dès l’instant que se trouve isolée une personne déterminée, il y a atteinte à son droit à l’image (TGI Nanterre, Ord. Réf. 10 décembre 1997 — Cour d'appel de Paris, 11 février 1987).
La caricature, pourvu qu’elle reste dans les limites des « lois du genre » constitue une tolérance à la reproduction des traits d’une personne (Cour d'appel de Versailles, 1ère ch., 31 janvier 1991).
Tout personnage public (dont les activités sont médiatisées) ne peut s’opposer à ce que les images de la partie publique de sa vie soient diffusées (Cour d'appel de Versailles, 14è ch., 8 mars 1996).

Une évolution dans le sens du droit à l'information

La dimension du droit à l'information doit être prise en compte pour bien saisir le sens de décisions apparemment disparates. Dès lors qu'une séquence vidéo de foule cadre (par un zoom) un petit groupe de personnes, on retombe dans le droit à l'image plein et entier. Mais si cette image est exploitée pour un journal télévisé, l'information d'actualité prime. Si les mêmes images sont reprises ultérieurement pour un documentaire, le droit à l'image reprend toute sa force.

L'image des propriétés

La jurisprudence avait déduit du caractère absolu du droit de propriété (article 544 du code civil - sur Légifrance) un droit patrimonial sur l'image de ses biens, ainsi qu'un moyen de protection indirecte de la vie privée. Mais le courant jurisprudentiel a connu en quelque vingt ans un revirement complet.

Le droit de propriété et ses limites

En principe donc, il convient de solliciter l'autorisation du propriétaire pour exploiter l'image d'un de ses biens (bâtiment, meuble, animal).
Là encore, des limites logiques et pratiques sont à envisager. Si le bien n'est présent qu'à titre accessoire sur la photographie, on peut passer outre. Mais si celui-ci constitue l'essentiel de la photographie, l'autorisation s'impose. Si le bien est visible depuis la voie publique, il semble inévitable qu'il puisse être présent sur des photos de ce lieu et l'autorisation n'a pas à être requise.
Il semble également qu'un site naturel ne puisse faire l'objet d'appropriation par le droit à l'image. Les propriétaires du domaine du Pariou, un des volcans d’Auvergne, avaient demandé 100.000 F de dommages-intérêts pour sa reproduction à des fins publicitaires. Ils ont été déboutés pour défaut de droit sur l’image exploitée et absence de trouble prouvé (TGI Clermont-Ferrand, 23 janvier 2002).
Une récente jurisprudence de la Cour de cassation, très critiquée, tend à considérer que "le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci", mais "qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal" (Assemblée plénière 7 mai 2004 — sur Légifrance).

Le respect de la vie privée

Dans la mesure où la reproduction d’une image révèle des éléments de la vie privée d’une personne identifiée ou identifiable, comme son domicile, il n’est pas douteux qu’il s’agisse là d’une atteinte à la vie privée (TGI Paris, 8 janvier 1986).

À retenir

La gestion des droits sur les images est complexe. Elle suit de près l'évolution des mœurs de notre société. La prudence s'impose, surtout dès que l'enjeu économique de l'exploitation (campagne publicitaire, par exemple) peut attirer, à tort ou à raison, nombre de contentieux de la part de candidats l'octroi de dommages-intérêts.

|cc| Didier Frochot — novembre 2007 — mars 2010

Voir aussi :

Notre Fiche synthétique sur le Droit de l'image.

Didier FROCHOT