La loi du 3 janvier 1995 sur le droit de reprographie : une loi scélérate dans son principe et dans son application

André Bertrand - 1996
Avocat à la Cour
Chargé d'Enseignement à l'Université de Paris I
Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur

 

Aussi, le législateur a tenu compte de son existence lors de la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 (l'actuel article L.122-5 du CPI), comme l'a souligné le tribunal de commerce de Paris :

"La loi vise les copies ou reproductions matérielles d'œuvres et une jurisprudence constante considère que l'exception prévue par la loi couvre les moyens modernes de reproduction car, en 1957, les techniques de reprographie, quoique moins élaborées qu'actuellement, étaient déjà bien connues" (2).

Mais, le développement phénoménal de la photocopie était imprévisible en 1957, notamment suite à l'introduction sur le marché en 1960 du Xerox 914, le premier photocopieur à fonctionner avec du papier ordinaire. Depuis les années soixante, les systèmes de reprographie ont bénéficié des évolutions des technologies de l'électronique et de l'informatique. Leurs composants sont non seulement miniaturisés, mais à la portée de toutes les bourses. Ainsi, alors qu'il n'y avait guère plus de 300 photocopieurs en France en 1961, on estime aujourd'hui le parc français à plus d'un million et demi de machines. D'après certaines statistiques, on aurait fait, en France, plus de 58 milliards de photocopies pour la seule année 1992.

A. Le statut des photocopies au regard de la loi du 11 mars 1957

Un grand nombre de photocopies porte directement atteinte aux droits des auteurs d'œuvres littéraires, même s'il faut bien reconnaître que les litiges ont été très rares en ce domaine. Il n'en demeure pas moins que la licité de la photocopie d'œuvres protégées par le droit d'auteur doit être strictement analysée au regard de l'alinéa de l'article L.122-5 du CPI.

Cet article autorise expressément deux types de copies :

1°) les "copies ou reproduction... strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" ;

2°) "sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source... les revues de presse".

1. La copie à "usage privé du copiste"

La photocopie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur est licite dès lors qu'elle est destinée "à l'usage strictement privé, et non collectif, du copiste" (3).

L'usage privé ne peut être que personnel, mais la doctrine admet cependant qu'il puisse avoir une finalité professionnelle (4). Ainsi est licite la photocopie d'un article médical réalisée par un médecin pour son information : il en est de même de l'article d'une revue financière faite par un banquier ou un agent d'assurances. En effet, "ce que la loi veut éviter, c'est que la copie sorte de la clandestinité qu'implique la sphère privée, mais elle ne se préoccupe pas des motivations du copiste dès lors qu'il reste à l'intérieur de ce cadre" (5).

Cependant, la loi limite le champ de l'exception en interdisant l'utilisation collective des copies réalisées individuellement: ainsi, si un étudiant peut reproduire un extrait d'ouvrage, la reproduction du même extrait pour l'ensemble des étudiants d'une classe reste prohibée. "Le législateur a craint que l'usage privé ne soit étendu aux reproductions réalisées pour le compte d'une association, d'un cercle, recrutés nominativement, et c'est le risque de cette interprétation libérale qu'il a voulu proscrire en interdisant "l'utilisation collective"" (6).

2. Les revues de presse

Des articles peuvent également être photocopiés pour la réalisation de "revues de presse". Il est de doctrine comme de jurisprudence constante que pour être licite une revue de presse doit satisfaire à deux conditions impératives :

- une comparaison entre plusieurs articles reproduits intégralement ou non ;
- qui concernent un même thème ou un même événement.

La loi comme la doctrine (7) n'excluent pas a priori "les revues de presse d'entreprise", réalisées par la direction communication des entreprises, qualifiées par certains dont le Centre Français d'exploitation du droit de Copie ("CFC"), organisme de gestion collective des droits de reprographie, de "panoramas de presse", qui relèveraient du régime des compilations. Mais, cette interprétation qui rajoute une condition basée sur la qualité de l'auteur doit être nuancée au regard de la jurisprudence : rien dans la loi ne permet d'affirmer qu'une revue de presse doit impérativement être réalisée par un organe de presse afin d'exclure du champ de la loi celles qui sont réalisées par des entreprises ou des centres de documentation. En réalité la position adoptée par la CFC trouve sa source dans une décision isolée qui a jugé que "l'exception de revue de presse imposait une possibilité de réciprocité entre les organes de presse" (8). Cette position a été particulièrement critiquée par M. Le Conseiller Xavier Nicot dans son rapport à l'assemblée plénière de la Cour de Cassation à l'occasion de l'affaire "Microfor/Le Monde". Il y soulignait :

"qu'en fait le législateur, en retenant l'exception de revue de presse pour tenir compte d'une pratique journalistique qui s'était développée depuis longtemps, s'en est en quelque sorte remis à l'usage pour la détermination de ses limites et de ses modalités. Or, la revue de presse a évolué notablement depuis quelques années. La revue traditionnelle, à caractère quotidien, ou en tout cas très proche de la parution d'articles d'actualité, est devenue principalement radiophonique, alors que, dans la presse écrite, elle est surtout pratiquée par des publications spécialisées. Celles-ci remplissent la condition de "présentation conjointe" retenue par l'arrêt de la Chambre criminelle mais la comparaison résulte dans ces revues de presse contemporaine, à caractère très technique, voire utilitaire, destinées à fournir une information à l'état brut, dans la simple juxtaposition d'extraits d'articles. Ce faisant, ces publications qui ne renferment qu'une revue de presse disposée de manière thématique, satisfont au critère défini par notre Cour, mais ne comportent pas les autres caractéristiques ajoutées par la doctrine ou par certaines décisions des juges du fait, notamment la réciprocité" (9).

Mais, même si cette condition de réciprocité devait s'imposer, elle devrait être appréciée au sens large et il est évident, à notre avis, que la réciprocité est satisfaite dès lors que les articles de presses sont issus de communiqués de presse ou d'interviews. Est donc licite dans ce contexte la revue de presse produite par une entreprise pour ses cadres dès lors que celle-ci reproduit des articles où il est fait mention de cette entreprise, et plus particulièrement lorsque ces articles sont issus d'interviews donnés par les dirigeants de l'entreprise et/ou de communiqués publiés par le service de communication de l'entreprise.

3. La notion de "copiste"

Étymologiquement, le "copiste" est la personne qui effectue la reproduction mais, dans l'affaire Rannou-Graphie, la Cour de cassation a également appliqué ce terme à la personne physique ou morale qui détient le matériel de reproduction (10). En conséquence, le commerçant, qui laisse faire sur ses appareils des photocopies d'œuvres protégées par un droit d'auteur en un nombre d'exemplaires qui permettent de penser qu'ils ne sont pas destinés à un usage privé, est complice de contrefaçon (11).

Mais, la loi n'oblige pas la personne qui désire obtenir la copie d'un article pour son usage privé à effectuer lui-même cette copie. Un tiers, bibliothécaire ou photocopiste professionnel peut très bien effectuer la copie d'un article pour un tiers sans enfreindre la loi.

B. La taxe parafiscale de 1976 perçue sur les photocopieurs "pour compenser le préjudice subi par les éditeurs et les auteurs"

"Pour compenser le préjudice subi tant par les éditeurs que par les auteurs du fait de développement des procédés de reproduction" (12) l'article 22 de la loi de finances de 1976 (13), a institué une taxe parafiscale de 3% sur les photocopieurs fabriqués ou importés en France dont le montant est affecté à un compte ("Fonds national du livre") du Centre national des lettres (14). En 1997, plus de 78 millions de francs ont été perçus en vertu de cette disposition fiscale qui figure actuellement aux articles 1609 undecies et 1609 terdecies à quindecies du CGI.

Cependant, malgré la volonté affichée du législateur lors du vote de l'article 22 de la loi de finances de 1976 de compenser par cette taxe parafiscale le préjudice subi au niveau des droits d'auteurs, les éditeurs affirment néanmoins que cette taxe ne permet pas pour autant de photocopier les œuvres. Même s'il a effectivement été jugé, dans une décision isolée, que : "cette taxe forfaitaire ne peut, en aucun cas, constituer une autorisation légale de contrefaire les ouvrages protégés par le droit d'auteur" (15), la question reste posée quand on sait que dans de nombreux pays européens le droit de reprographie est régi par une taxe parafiscale identique à celle instituée par la loi de finances de 1976.

C. La loi du 3 janvier 1995 sur la gestion collective du droit de reprographie

Comme l'article 22 de la loi de finances de 1976 n'instituait qu'une taxe parafiscale, un certain nombre d'éditeurs avaient créé un service de gestion collective de leurs droits: le Centre français d'exploitation des droits de copie (anc. Centre français du copyright (16) qui avait pour objectif de négocier avec les plus grandes entreprises et institutions françaises une redevance sur les photocopies d'articles et d'ouvrages qu'elles réalisent dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Les redevances ainsi collectées étaient réparties essentiellement entre les éditeurs.

Il est vrai qu'avec l'accroissement du parc des photocopieurs une pratique contra legem s'était développée, aboutissant à une sorte de "zone de non-droit", la plupart des photocopies étant théoriquement des contrefaçons. Malgré quelques décisions sans grande portée pratique (17) et la création du Centre Français du Copyright, devenu peu après "Centre Français d'exploitation du droit de Copie" (CFC), dont l'objet était de négocier des contrats avec les principaux utilisateurs au nom des éditeurs, la reprographie a continué de progresser en France.

Face à la difficulté de freiner l'explosion du photocopillage avec l'arsenal juridique existant, le législateur a, avec une rapidité exceptionnelle, recouru à la "gestion collective", notion qui semble intervenir à chaque fois que les concepts traditionnels du droit d'auteur ne peuvent s'appliquer.

Finalement sous la pression des éditeurs, devant l'ampleur prise par la reprographie, une loi a été adoptée le 3 janvier 1995 (complétée par un décret du 14 avril 1995) afin de mettre en place un système de gestion collective dans ce domaine (18). En conséquence, on a inséré dans le Code de la propriété intellectuelle les articles L.122-10 à L.122-12 rédigés comme suit :

Art. L..122-10 - La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du Livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de publication de l'œuvre , une des sociétés agréées est réputée cessionnaire du droit.

La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une étude directe.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

Art. L. 112-11 - Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4.

Art. L. 112-12 - L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L.
122-10 est délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix de sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.

Pour le législateur il ne s'agissait, en aucun cas, de combler un vide juridique, mais plutôt de remédier à une inefficacité de la loi puisque la photocopie d'une œuvre protégée qui ne tombe pas sous le coup des exceptions prévues à l'article L.122-5 du CPI, et plus particulièrement les exceptions relatives à la copie à usage privé et à la revue de presse, constitue normalement une contrefaçon.

1. Une loi "scélérate" dans son principe

Il suffit de lire attentivement les rapports et les débats parlementaires qui sont à l'origine de la loi du 3 janvier 1995 pour constater que cette loi est fondamentalement mauvaise dans son esprit. Après avoir dénoncé "le viol de l'un des principes fondamentaux du droit d'auteur, à savoir la nécessité d'obtenir l'autorisation des ayants droits pour l'utilisation collective des œuvres protégées", le but avoué du projet de la loi était de "compenser le préjudice économique aux secteurs du livre et de la presse, dont on sait la fragilité économique" (19). Au nom des droits des auteurs bafoués il s'agissait en réalité, par cette loi, de trouver un système pour financer l'industrie française du livre !

La dérive a été constante. Députés et sénateurs ont systématiquement mis en exergue la défense des auteurs pour justifier le vote d'une loi destinée à bénéficier en réalité aux éditeurs ! Or, le droit d'auteur français n'a jamais eu pour vocation de protéger les éditeurs...

2. Le mécanisme mis en place par la loi

La loi du 3 janvier 1995 a instauré un mécanisme qui n'a heureusement qu'une application que l'on peut qualifier de relativement "modeste", au regard de l'évolution de la technique. Évidemment, la loi ne concerne que les œuvres protégées par le droit d'auteur. Mais, encore faut-il qu'elles soient "publiées" (terme assez vague et assez ignoré du droit français qui s'attache davantage à la notion de divulgation de l'œuvre ). Par publication, il faut certainement entendre les œuvres qui ont été communiquées au public grâce à la fabrication d'exemplaires de l'œuvre en nombre. Néanmoins, la loi s'applique aussi aux œuvres qui ont été publiées avant son entrée en vigueur, ce qui en élargit considérablement la portée et garantit l'efficacité du système.

Ne sont concernées par le texte (CPI nouv. art. L.122-10 ) que les photocopies papier (ou support assimilé) effectuées par une technique photographique ou d'effet équivalent. Ainsi, entrent dans le champ d'application du texte les photocopies classiques, le papier sortant d'une imprimante reliée à une banque de données ou d'une visionneuse de microfilms. Mais, les banques de données et la numérisation sont exclues du domaine couvert par la loi alors même que ces nouvelles techniques de reproduction constituent déjà une partie non négligeable de la captation illicite des œuvres protégées par le droit d'auteur.

La reprographie ne touche en aucun cas aux exceptions prévues par l'article L.122-5 du CPI. A cet égard, l'usage privé reste permis. C'est pourquoi il est regrettable que le législateur n'ait pas profité de cette loi pour préciser cette notion qui est, pour le moins, floue dans le domaine de la reprographie, notamment lorsqu'un tiers permet d'effectuer des photocopies moyennant rémunération. Or, l'usage privé étant devenu une utilisation "normale" de l'œuvre , une révision de l'exception eut été souhaitable, notamment pour assurer une meilleure sécurité juridique de l'utilisateur. Au regard de la nouvelle loi, c'est bien l'utilisation collective qui est visée, comme auparavant.

La clé de voûte du système est une cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective agréée. La cession, légale, ne concerne qu'une partie d'un droit de reproduction démembré, c'est-à-dire la reprographie au regard de ce qu'englobe le champ d'application de la loi ci-dessus précisé. Le système est un système de cession obligatoire. L'auteur est automatiquement dépossédé de son droit au profit d'une société de gestion collective, ce qui est contraire au droit de propriété le plus élémentaire mais surtout à la tradition française du droit d'auteur.

Il est particulièrement inadmissible que le législateur n'ait pas explicitement prévu que les auteurs puissent renoncer volontairement et unilatéralement à leur droit de reprographie afin de mettre, en quelques sorte, leurs œuvres à la disposition du public comme le souhaitent les auteurs de nombreux articles techniques. C'est notamment le cas des médecins et des avocats, qui préfèrent privilégier la diffusion de leurs écrits et de leurs idées, afin d'accroître leur notoriété professionnelle, plutôt que d'obtenir quelques dizaines de francs de redevances.

L'auteur n'ayant pas la faculté de s'opposer semble-t-il à la cession obligatoire et automatique de son droit de reprographie, il se trouve donc dépouillé de son exercice. Théoriquement le cessionnaire de ce droit de reproduction par reprographie est une société de gestion ayant pour objet de percevoir et de répartir les rémunérations dues, mais aussi de poursuivre en justice les contrefacteurs. Si la loi est très laconique sur les modalités de la répartition des sommes perçues, elle instaure un agrément, que précise le décret du 14 avril 1995, afin que la société cessionnaire puisse être choisie en fonction de différents critères comme la diversité des associés, la qualification professionnelle des dirigeants etc. Cet agrément n'est délivré que pour cinq ans renouvelables après un nouvel examen, et peut être retiré.

Au regard de la loi si la cession du droit de reproduction par reprographie est réelle, la société de gestion agréée ne dispose pas, pour autant, d'un pouvoir d'autorisation sans limites. En effet, les auteurs peuvent, eux-mêmes, réaliser des copies de leurs œuvre s "aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion". Mais, surtout, leur autorisation doit être requise, en plus de celle donnée par la société de gestion, lorsque des tiers envisagent de photocopier les œuvres protégées pour un usage commercial, qu'il soit onéreux (vente, location) ou purement gratuit (publicité, promotion). Cette mesure, fort discutée au Parlement, vise à associer l'auteur ou ses ayants-droit à l'exercice d'un droit dont ils ont par ailleurs été dépouillés.

D. La mise en œuvre de la loi sur la reprographie

La loi sur la reprographie est un texte de circonstance difficile à mettre en œuvre pour diverses raisons.

1. Les sociétés "agréées"

La première question qui reste sans réponse à ce jour tient au nombre de sociétés de gestion de droits qu'il convient d'agréer. Au début de l'année 1997 deux sociétés étaient agréées le "Centre Français d'exploitation du droit de Copie" ou CFC (20), qui a une vocation généraliste, avait été agréé, et la SEAM qui a pour vocation de gérer les éditeurs de partitions musicales. En ce qui concerne le CFC il convient de noter que cette société représente surtout les éditeurs, son conseil d'administration étant composé pour 1/3 d'éditeurs traditionnels, pour 1/3 d'éditeurs de presse et seulement pour 1/3 de représentants de sociétés d'auteurs.

Le problème du nombre des sociétés à agréer reste entier car nombreux sont les éditeurs et les utilisateurs qui ont intérêt à obtenir la création des sociétés de gestion spécialisées pour des raisons d'efficacité. Ainsi, l'ensemble des professions judiciaires (qui pourrait facilement être représentées par les divers ordres professionnels) aurait tout intérêt à s'associer avec les grands éditeurs de revues et d'ouvrages juridiques, ou vice-versa, pour obtenir la création d'une société de gestion spécialisée dans la reprographie d'écrits juridiques. Il en est de même des professions médicales, des architectes, etc. D'un autre côté la multiplication des sociétés de gestion de droits risque de devenir un cauchemar pour les usagers plus "généralistes". Une solution consisterait donc à aboutir à des accords sectoriels qui seraient ensuite appliqués par le CFC au regard de la typologie des documents concernés par ces accords...

2. Les risques d'abus de position dominante

Si le CFC se voit automatiquement investi de la totalité du droit de reprographie comme c'est le cas actuellement, à l'exception des partitions musicales, se pose également un sérieux problème de droit de la concurrence et plus particulièrement d'abus de position dominante, car les sociétés civiles de gestion de droits, qui sont des sociétés de services, sont régies par le droit de la concurrence et plus particulièrement les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Or, l'abus de position dominante et/ou de domination est constitué dès lors qu'une société de gestion collective en situation de monopole applique des tarifs excessifs, inéquitables et indus ce qui est notamment le cas au regard de la jurisprudence lorsque ses tarifs sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres de l'Union Européenne dès lors que la comparaison des niveaux de tarifs a été effectuée sur une base homogène.

Une comparaison de ces tarifs est délicate car dans les autres pays européens comme par exemple l'Espagne, la redevance payable au titre de la reprographie est soit assise sur le photocopieur, comme l'est la taxe parafiscale française instituée par l'article 22 de la loi de finances de 1976, soit comme dans les pays nordiques, elle est assise sur la page copie, ainsi que la redevance qu'entend percevoir le CFC. Par ailleurs dans de nombreux pays les photocopies d'entreprises sont d'emblée exclues du champ du droit de reprographie.

Mais il ressort des travaux préparatoires de la loi et des divers rapports annuels de l'IFFRO ("International Federation of Reproduction Rights Organisation") qui regroupe l'ensemble des sociétés de gestion collective du droit de reprographie opérant dans le monde, et plus particulièrement BONUS (Suède), CEDRO (Espagne), KOPINOR (Norvège) que les tarifs pratiqués par le CFC soient effectivement plus élevés que ceux pratiqués par des organismes comparables dans d'autres pays européens puisque :
- en Allemagne la redevance de base exigée par WORT au titre du droit de reprographie est de 13/14 centimes par page ;
- en Suède la redevance de base exigée par BONUS au titre du droit de reprographie est de 17/18 centimes par page ;
- au Danemark la redevance de base exigée par Copy-Dan est de 15 centimes.

En d'autres termes dans les autres pays européens la redevance exigée au titre du droit de reprographie est 3 fois pour ne pas dire 6 fois moins élevée que celle exigée par le CFC. Par ailleurs les tarifs notablement élevés pratiqués par le CFC s'expliquent d'autant moins que les auteurs bénéficient déjà d'une autre redevance au titre de la reprographie, à savoir la redevance parafiscale instituée par l'article 22 de la loi de finances pour 1976. Or, dans la mesure où en France les photocopieurs sont déjà soumis à une taxe parafiscale bénéficiant aux auteurs, la redevance exigée par le CFC devrait donc être moins élevée que celle perçue dans les pays nordiques, donc inférieure à 13/14 centimes. Une redevance plus élevée créerait une véritable taxe d'effet équivalent au détriment des administrations et des entreprises françaises également contraire aux dispositions du Traité de Rome.

La perception des redevances soulève de nombreuses questions pratiques, compte tenu notamment du fait que contrairement à ce qui se passe dans d'autres domaines, comme par exemple les créations publicitaires, le législateur n'a pas prévu d'encadrer les modalités, l'assiette et le taux des redevances à payer par le biais d'une commission nommée à cet effet par décret. C'est donc unilatéralement que le CFC a fixé un tarif par page photocopiée qu'il entend percevoir, après avoir évalué la quantité de copies et le type d'articles ou d'ouvrages reproduits par les utilisateurs.

Le CFC est conscient de certains des problèmes posés et il semble qu'il envisage de traiter différemment les copies de substitution des copies complémentaires.

3. Les risques de pratiques discriminatoires

Les tarifs du CFC révèlent d'importantes différences quant aux redevances exigées par cet organisme par secteur d'édition. Ainsi en matière de livre le tarif de redevances par page varie de :
- 0,28 franc pour le scolaire,
- 0,45 franc pour le juridique,
- 0,55 franc pour la littérature générale et les sciences humaines,
- 0,65 franc pour le scientifique et technique,
- 1,10 franc pour la littérature d'érudition.

En matière de presse le tarif de redevances par page varie de :
- 0,15 franc pour l'information politique et générale,
- 0,22 franc pour l'agricole général,
- 1,10 pour la presse scientifique.

Les importantes différences dans le montant des redevances exigées par le CFC selon le type d'écrits n'ont aucune justification légale et constituent semble-t-il de ce fait des pratiques discriminatoires contraires aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Par ailleurs, ces discriminations fondée, sur la typologie des écrits sont également contraires aux dispositions de l'article L.112-1 du CPI qui obligent à traiter toutes les œuvres sur un pied d'égalité et d'une manière équanime et ce quel que soit leur mérite ou leur destination. Enfin ces différences sont également contraires au principe d'équité le plus élémentaire puisqu'en matière de presse le CFC exige les redevances les plus élevées pour les publications scientifiques qui ne font à l'évidence pas l'objet de contrat d'édition avec les auteurs, et qui ne font donc pas l'objet de reversement aux auteurs de redevances au titre du droit de reprographie.

La majorité des auteurs qui publient des articles dans des revues scientifiques et/ou professionnelles le font soit par obligation professionnelle dans le cadre de leur cursus universitaire ou scientifique soit dans le seul but de diffuser leurs idées et d'accroître ainsi leur notoriété. Ces auteurs touchent rarement des droits d'auteur pour la publication de leurs articles, de nombreuses revues scientifiques exigeant même des contributions financières des auteurs pour la publication de leurs articles. Pour ces auteurs, qui ne sont pas liés aux organes de presse par des contrats d'édition, la reprographie de leurs articles mérite d'être encouragée et non découragée. C'est pourquoi aux Pays-Bas la seule discrimination qui existe en matière de redevances dues au titre de la reprographie vise les publications scientifiques dont le montant de la redevance est de 0,025 florins, soit environ 7 centimes. Ce principe devrait être également retenu en France, d'autant plus qu'il avait été accepté lors des débats parlementaires notamment à propos des articles médicaux "compte tenu du fait que la presse médicale est largement subventionnée par les laboratoires" (21).

4. Une loi "scélérate" dans son application

Une fois collectée par le CFC les redevances pour reprographie sont ensuite théoriquement réparties entre les auteurs par le biais des éditeurs.

Se pose d'abord la question de la répartition des redevances perçues entre les éditeurs et les auteurs. Depuis le 3 janvier 1995 les éditeurs prévoient généralement dans leur contrat un partage des droits de reprographie entre auteurs et éditeurs (généralement 50/50), mais cette répartition contractuelle soulève également des questions élémentaires... Un éditeur peut-il se faire céder contractuellement le bénéfice de l'ensemble des redevances dues à un auteur au titre de la reprographie par une disposition du contrat d'édition ? L'article L.112-11 permet une rémunération forfaitaire pour la cession du droit de reprographie pour les œuvres faisant l'objet d'une rémunération forfaitaire, mais sa formulation laisse entendre a contrario que dans la participation de l'auteur à l'exploitation de l'œuvre figure également le droit de reprographie.

Mais, en pratique, il semble que la majorité des éditeurs ne semble pas reverser les redevances perçues aux auteurs qui sont pourtant les véritables et les seuls bénéficiaires de la loi... Étrangement le Ministère de la Culture, autorité de tutelle du CFC, dont il est censé approuver les comptes, ne s'est pas à ce jour préoccupé de vérifier quel pourcentage des redevances collectées était effectivement reversé aux auteurs...

5. L'action de l'association Légitime Copie

Dès l'hiver 1995/1996 une association loi de 1901 regroupant de nombreux utilisateurs et centres de documentations, l'association "Légitime Copie" (22) s'est constituée afin d'entamer des négociations avec les sociétés de gestion agréées par le ministère de la Culture et donc, essentiellement, à ce jour avec le CFC. Parmi ses objectifs l'association Légitime Copie entend :

- obtenir une bonne appréciation du calcul de l'assiette des droits exigés (notamment par: la prise en compte des copies d'œuvres du domaine public et des articles et/ou des livres qui ne sont plus édités [donc dont les droits d'édition sont déchus], la prise en compte des articles et ou des ouvrages d'origine étrangère qui ne sont pas soumis à redevance soit par la volonté de leur éditeur soit par absence de reversements ou de réciprocité) ;

- ramener les prétentions des éditeurs à leur juste valeur économique, compte tenu notamment des tarifs pratiqués dans les pays nordiques, c'est-à-dire entre 7 et 18 centimes par copie ;

- refuser le paiement des droits lorsque les auteurs sont bénévoles et/ou lorsqu'ils ne sont pas liés aux éditeurs par un contrat d'édition (articles publiés dans des revues scientifiques et/ou juridiques),

- permettre aux auteurs de renoncer à leur droit de reprographie afin de permettre leur libre photocopie par le public ;

- obtenir une large exemption à des fins d'éducation et de diffusion de la connaissance (dans la foulée de la proposition du député qui en a fait la demande pour l'éducation nationale) ;

- faire accepter le critère d'actualité comme cause d'exemption des revues de presse (dans ce but l'association entend faire valoir que la plupart des publications périodiques acceptent volontiers d'être reproduites sans contrepartie financière dans les revues de presse) ;

- garantir la confidentialité des pratiques documentaires des documentalistes et des centres de documentation.

Au mois d'octobre 1997 l'Association Légitime Copie est intervenue pour la première fois en justice en soutenant volontairement l'AFB ("Association Française des Banques") assignée en justice par le CFC pour contrefaçon. Plusieurs autres personnes, notamment des universitaires, se sont joints à l'action. Compte tenu de la diversité des parties et des intervenants au litige, l'arrêt qui devrait être rendu dans quelques mois par le TGI de Paris permettra d'y voir un peu plus clair dans l'application de la loi du 3 janvier 1995 sur la reprographie ainsi et surtout sur les pratiques du CFC.

Il n'en demeure pas moins que la loi du 3 janvier 1995 apparaît d'ores et déjà comme une loi scélérate dans son principe et son application puisqu'elle n'a en réalité que pour objet de dépouiller les auteurs de leurs droits de reprographie au seul profit des éditeurs. D'ailleurs, le CFC n'hésite pas à contester aux auteurs le droit d'ester en justice à son encontre au motif que c'est la loi qui les a dépossédés de leur droit de reprographie à son seul profit... La loi du 3 janvier 1995 vient enfin de faire tomber son masque...

Voir aussi Fiche sur le CFC et leur site : www.cfcopies.com

Notes :

1. Chester F. Carlson mit plusieurs années pour mettre son invention au point, à un tel point que sa femme découragée le quitta en 1945. En 1949 premier photocopieur le Xerox modèle A, vendu par la société Haloid, avant qu'elle ne devienne la Xerox Corp. fût un échec complet (Flatow I., They all laughed, HarperPerennial 1993 p. 115).
2. T. com. Paris 20 oct. 1980 "Ranou-Graphie" RTD com. 1981 p. 753 note H. Desbois.
3. TGI Paris 28 janv. 1974 CNRS c/ A. Colin D. 1974, 337 note H. Desbois; Cass. 1re civ. 19 févr. 1975 D. 1975, 534 note H. Desbois, JCP 1975 II 18163 note A. Françon.
4. Par ex., copies par un avocat d'extraits d'articles et d'ouvrages utiles à son information, Desbois H., Le Droit
d'auteur, n° 243.
5. Lucas A. "Le droit d'auteur français à l'épreuve de la reprographie" JCP éd. G 1990 I 3438 n° 30.
6. Desbois H., Le Droit d'auteur, p. 307.
7. Linant de Bellefonds X. en collaboration avec Ch. Caron, Droits d'auteur et droits voisins, Delmas 1997 p.125.
8. CA Paris 4e 25 mars 1982, D. 1983 IR 97 obs. Cl. Colombet.
9. JCP ed. G. 1988, 88, 20932.
10. "Le copiste au sens de l'article [L.122-5], est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. Se rend coupable de contrefaçon une officine de photocopie, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que le client procédait suivant la technique du libre-service, dès lors qu'elle a tiré de l'opération un bénéfice analogue à celui d'un éditeur, et ne peut se prévaloir de l'exception apportée par l'article [L.122-5] au monopole d'exploitation accordé par la loi à l'auteur et, par suite, à l'éditeur régulièrement cessionnaire des droits de celui-ci" (Cass. 1re civ. 7 mars 1984 Ranou-Graphie JCP éd. G 1985 II 20351 note R. Plaisant); CA Paris 4e ch. 25 juin 1997, CFC c/ Reproprint, Dalloz Affaires 1997 n°29 Chr. 936.
11. T. com. Paris 20 oct. 1980 Ranou-Graphie c/ Bordas D. 1982 somm. 42; CA Paris 4e ch. 8 oct. 1982 RIDA 1983 n° 115 p. 138; Cass. 1re civ. 7 mars 1984 JCP éd. G 1985 II 20351 note R. Plaisant.
12. Exposé des Motifs Projet de loi n°1880/75/76 Doc. A.N. p. 33.
13. JO 31 déc. 1975 p. 13567.
14. La Commission des Communautés avait alors estimé qu'il s'agissait d'une taxe qui équivalait à un droit de douane prohibé puisqu'elle frappait presque exclusivement les produits importés, compte tenu de l'insignifiance de la production française. Mais son action devant la Cour européenne fut rejetée CJCE 3 févr. 1981 RIDA 1981 n° 109 p. 191.
15. T. com. Paris 20 oct. 1980 Ranou Graphie RTD com. 1981 p. 755 note H. Desbois.
16. CFC, 6 bis rue Gabriel Laumain 75010 Paris tél. 48 24 98 30.
17. TGI Paris 3e ch. 28 janv. 1974 JCP 1975 II 18163 note A. Françon (aff. du "CNRS") et 1re civ. 7 mars 1984 JCP 1985 II 20351 note Plaisant (aff. Rannou-Graphie).
18. Sur l'ensemble de la question, cf. pour une étude détaillée de la loi et du décret: Ch. Caron et X. Linant de Bellefonds "Reprographie: commentaire de la loi du 3 janvier 1995" Légipresse 1995 n° 121; Derieux E. "Reproduction par reprographie et droit d'auteur: réalisme et réalités" Les Petites Affiches 24 mai 1995 p. 28 ; Françon A., RTD com. 1995, 122 et Bécourt D. "Commentaire de la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 sur la reprographie" ALD 1995, 59; Lucas A. "Le droit d'auteur français à l'épreuve de la reprographie" JCP 1990 I 3428; Lucas A. "Aperçu rapide de la loi du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie" JCP éd. G 1995 n° 6 Actualité.
19. Exposé des motifs du projet de loi présenté par Jacques Toubon au Sénat à la séance du 27 octobre 1994.
20. 3 rue Hautefeuille 75006 Paris, tel : 01 43 26 95 35, fax : 01 46 34 67 19.
21. Assemblée Nationale n°1770 - Rapport de Jérôme Bignon p. 16 .
22. 25 rue Claude Tillier 75012 Paris.

André BERTRAND