Vie privée : Seule la personne concernée peut dévoiler des informations relevant de sa vie privée

La Cour d'appel de Versailles a confirmé, le 25 janvier dernier, un jugement du TGI de Nanterre qui avait condamné l'éditeur d'un site sur les "people" au motif que celui-ci avait diffusé sans autorisation de l'intéressé, des informations sur la vie privée d'un acteur britannique.
À signaler que la cour condamne l'éditeur de presse à une indemnité complémentaire de 3500 €, en plus des dommages-intérêts déjà prononcés par le TGI.

Une décision logique

Cette décision est dans la droite ligne des principes du respect de la vie privée tels que garantis par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.
Mais la Cour tranche sur différents détails qui montrent l'absolutisme de ce respect de la vie privée.
Ainsi, peu importait que l'acteur soit lui-même prolixe sur sa vie privée en présence des médias, dès l'instant qu'il n'avait pas lui-même divulgué les informations objets du litige.
De même, peu importait que les informations aient été fournies par la grand-mère de l'intéressé, dès l'instant toujours que ce n'était pas lui qui les avaient personnellement communiquées, le fait que ce soit une personne de la famille ne remettant pas en cause la qualification de "rumeur" des informations et de leur mode d'obtention.

Vie privée et données personnelles

C'est l'occasion pour  nous de souligner le très large recoupement entre vie privée et données à caractère personnel. Ces deux concepts sont tellement proches qu'en anglais on parle de Privacy pour la protection des données personnelles.
De sorte que, à supposer qu'il soit difficile de fonder une action judiciaire sur la base du droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil), il est aussi possible d'agir sur le fondement de la protection des données à caractère personnel, donc du RGPD et de la loi Informatique, fichiers et libertés (loi du 6 janvier 1978).

Voir l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 janvier 2019 sur Legalis.net.

Didier FROCHOT