Les règles de désignation du directeur de la publication d'un site web rappelées par la Cour de cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, le 22 janvier dernier, les règles de désignation du directeur de la publication d'un site internet. Une intéressante jurisprudence de ce niveau puisque jusque là, et à notre connaissance, fort peu de décisions de justice sont intervenues sur cet aspect de la responsabilité éditoriale sur internet.

Faits et procédure en bref

Le site édité par une association mentionnait dans les informations obligatoires que tout site doit présenter aux internautes (les mentions obligatoires ou cyber-ours, équivalent internet de l'ours des publications de presse) comme directeur de la publication une personne autre que le président de cette association.
Ce président fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 mars 2017, sanction confirmée par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2018.

Rappel des règles de désignation et d'identification du directeur de la publication

Il faut savoir que non seulement, le directeur de la publication officiel doit être celui qui est identifié dans les mentions obligatoires du site (article 6-III, 1, c de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique – LCEN), mais qu'à défaut :

  • Cela ne dispense pas le vrai directeur de la publication, celui désigné par la loi du 29 juillet 1982 (articles 93-2) soit pour une personne morale, le représentant légal de celle-ci, donc pour une association, son président, d'être responsable ;
  • Toute mention manquante ou fausse dans l'identification en ligne des responsables du site (dans le cyber-ours) est un délit passible d'une sanction allant jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende (article 6-VI, 1 de la LCEN).

Le directeur de la publication d'un média est, depuis 1881, le personnage clé de celui-ci puisqu'il est pénalement responsable de premier niveau de toutes les infractions de presse commises par la publication qu'il dirige.

La décision

La Cour rappelle donc cette double règle pour confirmer la condamnation du président effectif de l'association éditrice du site à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour la mention fausse d'une autre personne aux lieu et place du véritable directeur de la publication de ce site.

Voir l'arrêt de la chambre criminelle sur Légifrance.

Le jugement du tribunal correctionnel de Paris de 2017 avait été publié sur Legalis.net.

Didier FROCHOT