Intelligence artificielle et droit d’auteur : une opposition fondamentale ? - 1

Depuis quelques longs mois déjà, dans les médias et chez les juristes, pointe la question de la protection par le droit d'auteur de créations issues de l’intelligence artificielle (IA). La question est évidemment mal posée et par conséquent paraît juridiquement absurde.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait rien à étudier sur ce sujet et qu’on soit prié de circuler. La question est même soigneusement étudiée par les experts juridiques de tous pays.

Coup sur coup, ces dernières semaines, apparaissent dans le monde du droit français des échos de ces questions, notamment deux articles notables et une proposition de loi. Nous présentons aujourd’hui le premier de ces échos.

Un article qui remet les choses dans l’ordre

Un court article de Me Véronique Piquet sur le site du Village de la justice a le mérite de remettre les idées en place pour des non-juristes qui seraient perdus.
Intitulé « Les créations élaborées à l’aide de l’IA sont-elles protégeables par le droit d’auteur ? » cet article du 14 septembre pose clairement les limites de chaque domaine : IA d’un part et droit d’auteur de l’autre. Il montre en quoi il y a incompatibilité fondamentale : un système d’intelligence artificielle ne peut voir sa création protégée par le droit d’auteur.

Le chapô de l’article résume tout :

« En droit français, une œuvre est protégeable dès lors qu’elle est originale, sans qu’un dépôt soit nécessaire.
Il revient donc aux tribunaux de trancher, quant au caractère protégeable ou non d’une œuvre par le droit d’auteur. Les juridictions retiennent comme critère « l’empreinte de la personnalité de son auteur », ce qui sous-entend qu’une œuvre ne peut émaner que d’un être humain. »

Cette constante du droit d'auteur rappelée, l’auteure pointe les limites de cette conclusion juridique simple – pour ne pas dire simpliste. Elle rappelle que dans certains cas, une personne humaine qui n’était pas le créateur exécutant l’œuvre a été considéré comme auteur ; ce fut notamment le cas du peintre Renoir qui à la fin de sa vie, ne pouvant plus peindre, donnait des consignes précises à un disciple (affaire Renoir c. Guignot), réintroduisant ainsi la qualité d’auteur pour toute personne humaine qui interviendrait dans le processus de création, notamment dans celui d’un système d’IA, un peu comme un photographe qui maitrise le cadrage et l’éclairage de ses photos, sans qu’on puisse imaginer que l’appareil photo – ou son propriétaire (cas d'un photographe salarié utilisant un appareil propriété de son employeur) – ait un droit d’auteur. Comme le signale l’avocate « créer à l’aide de l’IA consiste à donner des consignes au logiciel d’IA ». En d’autres termes, chacun son rôle et le donneur de consignes pourrait se voir qualifié d’auteur.
S’ensuivent des conseils pour bien délimiter et faire constater l’apport personnel de l’intervenant ayant « programmé » le système d’IA, dans quelle(s) limite(s) il est intervenu et aussi mentionner que l’œuvre a été créée à partir d'un système d’IA.

En savoir plus

Lire l’article de Me Véronique Piquet : « Les créations élaborées à l’aide de l’IA sont-elles protégeables par le droit d’auteur ? », sur le site du Village de la justice en date du 14 septembre.

Didier FROCHOT