Géolocalisation et contrôle du temps de travail : conditions légitimes de mise en place

Un récent arrêt (19 décembre 2018), la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se pencher sur les conditions de la mise en place d'un système de localisation des salariés ayant également pour finalité le contrôle de leur temps de travail.

Les faits en bref

La société Médiapost a mis en place le "système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes". Estimant cette pratique illicite, le syndicat SUD PTT a assigné la société devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel de Lyon? dans son arrêt du 13 janvier 2017,  a rejeté la demande du syndicat, considérant comme licite une telle pratique de géolocalisation et de contrôle du temps de travail.

L'arrêt de cassation

Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation. Se fondant sur le Code du travail (article L1121-1) et sur l'article 6, 3° de la loi du 6 janvier 1978 (Informatique, fichiers et libertés), elle rappelle les conditions à réunir pour qu'un système contrôlant les activités de salariés soit licite :

  • L'utilisation d'un "système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace", ce qui en l'espèce n'était pas prouvé.
  • Cette utilisation "n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail". Or les salariés disposaient en fait de cette liberté d'organisation de leur tournée de distribution.

Outre les dispositions du code du travail sur la cyber-surveillance, on retrouve dans cette décision le principe de proportionnalité d'un traitements de données personnel au regard de la finalité poursuivie, tel que consacré par la loi Informatique, fichiers et libertés, repris bien sûr dans le RGPD.

En savoir plus

On peut consulter l'arrêt, très court, de la Cour de cassation du 19 décembre 2018 sur Légifrance, ainsi que les divers moyens du pourvoi publiés à la suite de la décision.

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Didier FROCHOT