E-réputation : Qu'est-ce que la diffamation en pratique ?

Très souvent des clients nous contactent pour nettoyer des propos qui nuisent à leur image et ils nous les présentent comme "diffamatoires".
En d'autres termes, dans l'imaginaire des non-juristes, dès qu'on dit du mal d'une personne, il y a diffamation.
Ce n'est hélas pas si simple, bien que, à défaut de la qualification diffamation, il soit très souvent possible d'intervenir pour nettoyer l'image des personnes, sur d'autres bases juridiques.

Nous voudrions donc dans les lignes qui suivent préciser les contours réels de la diffamation au sens purement juridique.

Définition légale de la diffamation

Le délit de diffamation est incriminé par l'article 29, al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En voici le texte complet :

"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."

Diffamation : allégation de faits

En clair, pour qu'il y ait diffamation, il faut alléguer ou imputer un fait. D'où il suit que des simples propos aigres ou encore des appréciations critiques à l'encontre d'une personne ne constituent pas une diffamation.

Diffamation : alléguer des faits précis

La jurisprudence à précisé cette notion de "fait" portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Puisque la loi invoque la notion de fait, il faut que celui-ci soit incontestable, donc précis.
En conséquence, la simple évocation de faits vagues ne suffirait pas. Par exemple, affirmer que tel maire de telle ville est corrompu, sans préciser le cadre dans lequel le fait de corruption est allégué, ce n'est pas de la diffamation, au sens juridique.

Un exemple topique

Dans la décision de justice qui a retenu notre attention autour de la notion de directeur de la publication d'un compte Facebook (notre actualité de mardi dernier), les juges correctionnels n'ont pas retenu la poursuite pour diffamation de l'auteur des propos suivants :

"Nous avons été en contact direct avec Superbus pour une demande de date. Les termes des contrats sont clairs. Mais le promoteur (local) dont ils parlent à l’art et la manière d’arranger les contrats à sa sauce pour vendre et faire du fric. Apparemment il n’en serait pas à son coup d’essai puisque nous avons connu ce genre de « saloperie » avec lui. Voilà un promoteur qui n’aime pas les artistes qu’il « vend ». Une honte pour la profession… On espère qu’à force sa licence lui sera retirée et que les organisateurs locaux feront appel à des gens sérieux".

L'analyse du TGI illustre bien ce travail d'identification de faits suffisamment précis pour encourir la qualification de diffamation.

Le tribunal constate que :

"Toutefois parmi les propos incriminés seuls ceux relatifs à l’arrangement des contrats pour gagner de l’argent et ceux relatifs à l’existence d’un précédent malheureux qualifié de « saloperie» sont susceptibles d’être diffamatoires. Or ces termes ne désignent pas de fait suffisamment précis pour constituer la diffamation."

Après avoir constaté que des faits semblent bien être allégués, les juges constatent l'imprécision de ceux-ci. Et la formule utilisée est presque emblématique : "Ces termes ne désignent pas de fait suffisamment précis pour constituer la diffamation".

D'autres terrains juridiques

Il serait faux de penser qu'il suffit de doigté en n'alléguant jamais de faits précis, mais cependant bien nuisibles, pour ne jamais tomber sous le coup de la loi. La diffamation n'est pas le seul terrain juridique, et parfois même, pas le plus solide pour faire condamner des propos nuisant à l'image d'une personne. Il y a notamment le dénigrement de produits et de services, pour les commerçants ; l'atteinte à l'image ou à la vie privée pour les particuliers, et de nombreux autres terrains qui peuvent se trouver au coup par coup, en fonction du cas à traiter et de son contexte.

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Didier FROCHOT