Droit au déréférencement : les lignes directrices du Conseil d'État

13 décisions du Conseil d'État

Le 6 décembre dernier, le Conseil d'État rendait une série de décisions juridictionnelles en matière de droit au déréférencement qu'il continue de nommer "droit à l'oubli" sur internet. Il en profitait pour communiquer d'une manière plus générale en synthétisant sous forme de "mode d'emploi" les règles ayant présidé à l'ensemble des 13 décisions (voir ce communiqué sur le site du Conseil et accès aux 13 décisions sur le même site).    

Cette publication et ces décisions sont rendues en application ou à la lumière des deux grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne attendus depuis longtemps et enfin rendus le 24 septembre 2019 (notre actualité du 27 septembre et celle du 1er octobre pour l'une des deux décisions).

L'écho de la Cnil

Dans une actualité du 31 décembre, la Cnil a rendu compte synthétiquement de la situation juridique, repartant des deux arrêts de la CJUE et reprenant les lignes directrices énoncées par le Conseil d'État qui ne sont ni une surprise ni une innovation, mais une prise en compte des lignes dessinées par la CJUE depuis le grand arrêt fondateur du droit au déréférencement de 13 mai 2014 jusqu'à ces deux arrêts de septembre.

Nous citons ici le résumé de la position du Conseil d'État tel que synthétisé par la Cnil :

Le Conseil d’État indique que pour chaque demande de déréférencement, l’intérêt du public à avoir accès à cette information doit être mis en balance avec trois grandes catégories de critères :

  • les caractéristiques des données en cause : contenu des informations, leur date de mise en ligne, leur source, etc. ;
  • la notoriété et la fonction de la personne concernée ;
  • les conditions d’accès à l’information en cause : la possibilité pour le public d’y accéder par d’autres recherches, le fait que l’information ait été manifestement rendue publique par la personne concernée, etc.

Si les informations publiées sont des données dites « sensibles » (religion, orientation sexuelle, santé, etc.), elles doivent faire l’objet d’une protection particulière et donc, dans la mise en balance, d’une pondération plus importante. Le déréférencement ne pourra être refusé que si ces informations sont « strictement nécessaires » à l’information du public. En revanche, si ces données ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée, leur protection particulière disparaît.

Par ailleurs, s’agissant des données relatives à une procédure pénale, comme la CJUE, le Conseil d’État indique que l’exploitant d’un moteur de recherche peut être tenu d’aménager la liste des résultats en vue d’assurer que le premier de ces résultats au moins mène à des informations à jour pour tenir compte de l’évolution de la procédure (par exemple, dans l’hypothèse où, après avoir été condamnée en première instance, une personne bénéficie d’une relaxe en appel).

Voir toutes nos actualités sur les Données à caractère personnel et sur le Droit au déréférencement.

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Didier FROCHOT