L'organisation juridictionnelle française

Schéma synthétique


 

Commentaires du schéma

La France connaît deux ordres de juridictions, l'un de droit commun pour régler les litiges entre les simples justiciables - l'ordre dit judiciaire - et l'autre pour régler les litiges entre l'Administration et les administrés - l'ordre administratif. Entre les deux parce que mettant en oeuvre la puissance publique contre des justiciables particuliers, mais rattaché à l'ordre judiciaire se trouve la justice pénale. Nous avons fait figurer cette dernière en grisé dans le schéma.
Le schéma présente également les deux degrés de juridiction, tant du côté judiciaire qu'administratif. Il n'existe pas de troisième degré de juridiction en France, contrairement aux apparences : parvenu au niveau du pourvoi en cassation ou son équivalent devant le conseil d'État, il ne s'agit pas de juger une troisième fois l'affaire mais de faire un procès à la décision des juges d'appel et de déterminer si celle-ci a violé le droit ou non. Si elle a violé le droit, il y a cassation (d'où le nom de la cour du côté judiciaire), si ce n'est pas le cas il y a rejet du pourvoi.

1. La justice pénale

La justice pénale s'exerce à un triple niveau selon la catégorie d'infraction commise. Le terme d'infraction est le terme générique qui couvre l'ensemble des atteintes à des règles pénales et qui, dans un ordre de gravité croissant, sont classées en contraventions, délits et crimes. Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel et les crimes de la cour d'assises. Le personnel du tribunal de police est composé de magistrats du tribunal d'instance, celui du tribunal correctionnel, de magistrats du tribunal de grande instance. Les juges professionnels qui siègent à la Cour d'assises, au sein d'un jury populaire composé de jurés citoyens, sont des conseillers de la Cour d'appel. Ces appartenances sont rappelées par les traits pointillés horizontaux du schéma entre certaines juridictions. Le deuxième degré de juridiction pour les affaires pénales provenant des tribunaux de police ou correctionnels est assuré par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel.

2. L'ordre judiciaire

La Cour de cassation comporte six chambres. On distingue cinq chambres dites civiles pour les opposer à la chambre criminelle. Mais parmi ces chambres civiles, on distingue encore trois chambres civiles au sens premier du terme (droit civil), une chambre commerciale et une chambre sociale.

3. L'ordre administratif

Les tribunaux administratifs

Ceux-ci ont été créés en 1953. Ils sont depuis cette date les juges administratifs de droit commun en premier ressort pour les litiges administratifs. Il en existe actuellement 36 dont 28 en France métropolitaine. Ils ont succédé, avec de profonds changements, aux conseils de préfecture qui avaient été créés dans chaque départements par la loi du 28 pluviôse an VIII.
Les tribunaux administratifs sont composés de présidents de chambre, et de conseillers qui exercent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement.
Les magistrats sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues.
Les tribunaux administratifs sont organisés et se prononcent conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs peuvent être appelés, à titre consultatif, à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de leur ressort.

Les cours administratives d'appel

Les cours administratives d'appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Elles sont devenues les juges d'appel de droit commun des tribunaux administratifs, à l'exception des appels formés contre les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, du contentieux des élections municipales et cantonales, de celui des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, et des recours en appréciation de légalité, qui relèvent du Conseil d'État en appel.
Il existe actuellement sept cours administratives d'appel (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Douai).
Ces instances sont présidées par un conseiller d'État. Elles sont composées de présidents de chambre, d'assesseurs, et de conseillers qui exercent les fonctions de rapporteurs et de commissaires du gouvernement. Les magistrats sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues.
Les cours administratives d'appel sont organisées et se prononcent conformément aux dispositions du code de justice administrative.

Le Conseil d'État, cour suprême de l'ordre administratif

Lorsqu'on parle du Conseil d'État comme cour suprême de l'ordre administratif, on ne vise que la Section du contentieux qui n'est que l'une des six sections du Conseil, les cinq autres étant des sections administratives, chargées d'autre chose que de affaires juridictionnelles (les six sections : Contentieux, Finances, Intérieur, Travaux publics, Section sociale, Section du rapport et des études). Cette Section du contentieux et divisée en 10 sous-sections, chacune chargée d'un pan du droit. Il existe quatre formations de jugement distinctes, selon les nécessités du contentieux : section jugeant seule ; sous-sections réunies (réunissant deux sous sections) ; section du contentieux (réunissant les dix présidents de sous sections) ; assemblée du contentieux (réunissant les présidents des toutes les sections du Conseil).

4. Le tribunal des conflits

Au sommet des deux ordres juridictionnels, se trouve le Tribunal des conflit qui est chargé de trancher les conflits qui pourraient survenir entre les deux ordres de juridiction, soit conflit positif (chaque ordre revendique de juger un litige) soit conflit négatif (chaque ordre renvoie le litige devant l'autre).

Voir aussi : La justice : rappels terminologiques et Critères d'évaluation de la portée d'une décision.

|cc| Didier Frochot — novembre 2005

Didier FROCHOT