Potins anonymes : la Cnil sévit

Vive les cyber-ragots !

Le 14 octobre dernier, la Cnil a rendu publique les décisions qu'elle a prises à l'encontre des créateurs d'une application pour téléphone mobile permettant à tout un chacun de publier des "potins anonymes", commérages ou accusations sous forme de textes, de photos ou de vidéos concernant l'une des personnes inscrites dans son répertoire de contacts, ou parmi ses "amis" Facebook.

Tout le réseau de l'intéressé arrosé…

Toutes les personnes équipées de cette application et ayant la personne dans leur répertoire ou sur Facebook reçoivent ainsi ce "potin" sans pouvoir en connaître la source (d'où l'expression de "Potins anonymes", slogan de l'application). De sorte que c'est tout le réseau de l'intéressé qui est visé.

… Sauf lui-même

Le pire est que l'intéressé mis en cause n'est pas informé s'il n'est pas lui-même utilisateur de cette application.

Le contrôle de la Cnil

L'attention de la Cnil a été attirée par la voie de la presse se faisant l'écho de cette application. Elle a donc décidé de procéder à des contrôles et a pu constater non seulement les caractéristiques ci-dessus rapportées, mais encore que certains de ces commérages pouvaient viser des mineurs.

"Concrètement, cela signifie qu’une personne n’ayant pas l’application, y compris mineure, peut faire l’objet de calomnies susceptibles de déstabiliser son entourage et de lui porter un grave préjudice, sans en être informée et sans réel moyen d’action vis-à-vis de l’émetteur comme des récepteurs de la rumeur." (communiqué de la Cnil)

De lourdes infractions à la loi

La Commission a constaté que l'ensemble de l'application utilisait de manière massive la totalité des contacts téléphoniques et Facebook des utilisateurs de l'application, sans limitation d'espace ni de durée, pratique délibérément contraire aux principes de la loi sur la protection des données personnelles notamment son article 1er qui dispose que l'informatique "ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques".
Elle a également constaté que le principe de constement, prévu par l'article 7 n'était pas respecté puisque les données étaient collectées à l'insu des intéressés, au sein des répertoires de contacts de leurs connaissances.

La sanction de la présidente de la Cnil

À la suite de ce contrôle la présidente de la Cnil a pris la décision, le 26 septembre dernier, de prononcer une mise en demeure envers la société éditrice de se mettre en conformité avec la loi sous un délai d'un mois. Et le Bureau de la Commission a décidé le 3 octobre de rendre cette mise en demeure publique.

Transmission au Procureur de la République

Parallèlement, la présidente a également transmis l'ensemble des pièces du contrôle et de la mise en demeure au Procureur de la République, "sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, procéder à des investigations complémentaires."

Une inconséquence grave justifiant d'éventuelles poursuites pénales

Il est assez rare que les instances de la Cnil mettent ainsi en œuvre directement et sans attendre, la voie pénale en transmettant le dossier au Parquet. Il faut donc que la Commission ait jugé les faits suffisamment graves pour impliquer les autorités judiciaires, aux fins d'éventuelles poursuites pénales.
Rappelons que toute entrave à l'application des dispositions protectrices pour les personnes de la loi Informatique, fichiers et libertés constituent pour la plupart des délits sanctionnés par 5 ans de prison et 300 000 € d'amende (articles 226-16 à 24 du Code pénal).

En savoir plus

Actualité du la Cnil en date du 14 octobre  :
https://www.cnil.fr/fr/gossip-les-potins-anonymes-mise-en-demeure-publique-pour-atteintes-graves-la-vie-privee
Décision n°2016-079 du 26 septembre 2016 mettant en demeure la société W.M.G (pdf) :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/d2016-079_med_w.m.g.pdf
Délibération du bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n°2016-289 du 3 octobre 2016 décidant de rendre publique la mise en demeure n°2016-079 du 26 septembre 2016 prise à l'encontre de la société W.M.G (pdf) :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/d2016-079_bureau_publicite_med_w.m.g.pdf
 

Didier FROCHOT