Le délit de cyber-harcèlement devant la justice

Le tribunal de grande instance de Paris s'est penché, le 19 juillet dernier, sur le délit de cyber-harcèlement, institué en 2014. C'est une des premières applications de ce texte fort utile en matière d'e-réputation.

Un nouveau délit dans l'arsenal contre le harcèlement moral

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a institué le délit de harcèlement moral, ainsi que la circonstance particulière de cyber-harcèlement, respectivement introduits dans le Code pénal aux articles 222-33-2  et 222-33-2-2.

L'article 222-33-2-2 dispose particulièrement :
"Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
(…)
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne."

Les faits

Un journaliste auteur s'étant brouillé avec son ancien éditeur, il a publié 18 articles négatifs contre celui-ci sur son blog. Plutôt que de poursuivre l'auteur sur la base du délit de diffamation, prescrit rappelons-le au bout de 3 mois, l'éditeur l'a assigné sur la base du cyber-harcèlement.

Dans son ordonnance de référé, le TGI de Paris refuse d'accueillir, dans une procédure de référé, c'est-à-dire en urgence, les poursuites sur cette base, arguant du fait que les seules dispositions légales visant à sanctionner l'abus de liberté d'expression sont les délits d'information de la loi du 29 juillet 1881, à savoir la diffamation et l'injure. Se porter sur le terrain du cyber-harcèlement comme le faisait l'éditeur revenait à contester la liberté d'expression de l'auteur des propos effectivement négatifs en usant d'un autre fondement juridique, le harcèlement moral.

Une décision probablement circonstancielle

Il semble bien que cette décision — qui ne s'inscrit que dans le cadre d'une procédure en référé et qui ne préjuge pas en principe de ce qui serait tranché sur le fond du litige sur la base du cyber-harcèlement — soit particulièrement liée aux circonstances et au nécessaire critère d'urgence que suppose le référé.
Les termes employés par les juges sont du reste assez clairs quant à cette subtile distinction : "il y a lieu d’estimer n’y avoir lieu à référé, Monsieur X. ne pouvant contourner le régime instauré par la loi du 29 juillet 1881 pour faire sanctionner les écrits publiés sur le blog de Monsieur Y., aussi virulents et désagréables que soient les propos incriminés à son encontre."

Rien ne permet d'affirmer que sur le fond de l'affaire, le terrain du harcèlement moral ne soit pas accueilli dès l'instant que les critères posés par l'article 222-33-2-2 sont réunis.
L'inverse reviendrait à vider de sa substance le délit de cyber-harcèlement : celui-ci suppose en effet une communication publique engageant donc un abus de la liberté d'expression. Si cet abus ne relève, comme le souligne le TGI de Paris, que de la loi sur la liberté de la presse, quel seront les cas où il y aura cyber-harcèlement ?

En savoir plus

Lire la décision du TGI publiée sur le site Légalis.net :
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-19-juillet-2017/

Didier FROCHOT