E-réputation : le déréférencement par Google ne règle pas tout – 4 – Un filtrage abusif

Nous avons vu dans notre dernière actualité sur le sujet (actualité du 17 juin) que la décision de Google de limiter l’effacement, ou plutôt le masquage de données personnelles de ressortissants de l’Union européenne aux frontières de cette Union était éminemment discutable. Il est encore une autre décision de Google qui nous semble particulièrement choquante.

Des justificatifs à la demande de retrait abusifs

Dans sa procédure de demande de déréférencement, et notamment dans son formulaire en ligne, mis en place le 29 mai dernier, Google demande au requérant de donner des "explications" pour chaque lien dont le déréférencement est demandé. Dans son communiqué du même jour, Google affirme : "L'arrêt exige de Google de porter des jugements difficiles sur le droit d'un individu à l'oubli et le droit à l'information du public … ". Il s’agit donc bien pour l’internaute de préciser les raisons pour lesquelles il demande le déréférencement de chacun des liens invoqués. En d’autres termes il est demandé d’argumenter sur un terrain plus ou moins juridique.

Vers un filtrage par un comité consultatif ?

Les responsables de Google ajoutent « Nous sommes en train de mettre sur pied un comité consultatif d'experts pour se pencher sur ces questions ».

Une interprétation limitative erronée ?

Nous sommes plus qu’étonné de l’affirmation initiale de cette phrase "L'arrêt exige … de porter des jugements difficiles sur le droit d'un individu à l'oubli…". Or, à aucun moment l’arrêt de la Cour ne demande de « porter des jugements », comme nous allons le démontrer.

Google : nouvelle instance juridictionnelle ?

Dans un premier temps, il est permis de poser la question : qui est donc Google pour s’imaginer qu’il peut « porter des jugements » ? 
Jusqu’à plus ample informé, il n’est pas question de transformer le géant du Web en juridiction…

Une décision de la CJUE qui consacre un droit absolu à l’effacement

La décision de la Cour nous paraît très précise sur l’absolutisme du droit à l’oubli.

Rien dans les termes des points 3 et 4 de la décision, consacrés à ce sujet, n’indique que le droit à l’effacement soit limité à des considérations d’image, négative ou autre.

Le point 3 précise uniquement l’obligation pour un moteur de recherche de retirer "des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne".

Rappelons (notre actualité du 16 mai) que dans ce même point la Cour pousse la généralité de l’obligation "également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web", c’est-à-dire quand bien même on n’aurait pas pu effacer les mêmes informations sur les sites sources.

Mais surtout et pour finir, le même point ajoute que cette obligation s’impose "même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite". En d'autres termes, l'obligation de déréférement n'est en aucun cas liée à la licéité ou non de l'information en ligne...

Le point 4 est plus explicite encore.

Il précise en effet que l’obligation d’effacement qui pèse sur les moteurs de recherche existe "sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne". On ne saurait être plus explicite.

On voit donc mal sur quelle base légale Google pourrait s'attribuer une marge de "jugement" qu'il trouve si difficile...

Une décision sur la base des droits fondamentaux du citoyen européen

Dans la suite de ce point 4, la Cour invoque alors les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux.

Il est intéressant de citer ces deux articles pour comprendre à quel point la marge de "jugement" de Google est inexistante :

"Article 7 – Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications."

"Article 8 – Protection des données à caractère personnel
1.   Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2.   Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3.   Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante."

L’article 8-2 précise donc : "Ces données doivent être traitées … sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi". 

Cet article est corroboré par l’article 7, a) de la directive sur la protection des données à caractère personnel (95/46/CE) (transposé dans notre loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l’article 7) :

"Article 7
Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement. (…)"

Un droit absolu au déréférencement

Nous sommes ainsi en face d’un droit fondamental de l’individu, appartenant en droit à la catégorie des attributs de la personnalité, c’est-à-dire que c’est un droit qui colle à la personne et qui lui est inaliénable. En principe, ce type de droit, appartient intimement à la personne, et est donc révocable à tout moment. Aucune autre considération d’ordre juridique ne pourrait donc faire obstacle à l’obligation de déréférencer.

En d’autres termes, il faut et il suffit pour le demandeur à un référencement d’affirmer qu’il n’a jamais consenti à ce que les données en question se retrouvent ainsi sur Internet en vertu de l’article 8-2 de la Charte des droits fondamentaux et/ou qu’il refuse de voir ainsi son nom ou des informations le concernant personnellement, où que ce soit, dans quelque contexte que ce soit, négatif ou pas. Il n’y a en principe rien d’autre à évaluer.

Il résulte donc de tous ces textes que l’actuel filtrage de Google semble bien abusif.

Vous avez dit "droit à l'information du public"

Dans l'argumentaire de son communiqué, Google évoque des jugements difficiles à faire "sur le droit d’un individu à l’oubli et le droit à l’information du public".

C'est là encore une lecture biaisée de l'arrêt de la CJUE. Rappelons (notre actualité du 16 mai) que celle-ci affirme avec force que les droits qu'elle reconnaît au citoyen européen "prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne".

Sous l'empire de cette décision, Google n'a donc pas à se poser la question de la pertinence du droit à l'information du public dès lors que la CJUE convient que les droits fondamentaux de l'individu priment sur celui-ci.

Dans l’attente des avis du G29

Il est à noter que le G29 — groupe de travail qui réunit l’équivalent des Cnil des 28 États membres de l’Union — prépare des lignes directrices en vue de coordonner son action vis-à-vis des moteurs de recherche dans l’application de l’arrêt de la CJUE (notre actualité du 13 juin) et se réserve de formuler des observations quand à la pratique mise en place par Google. 

En savoir plus

Voir l’arrêt de la Cour sur Eur-Lex :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131

Voir la Charte des droits fondemantaux de l’Union européenne :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12012P/TXT

Voir la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31995L0046

Voir la loi n°78-17 du janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, modifiée, sur Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460

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Didier FROCHOT