E-réputation : le déréférencement par Google ne règle pas tout – 2 – Un droit à l'effacement très relatif

Dans notre actualité du 6 juin, nous avons attiré l’attention sur quelques limites pratiques et techniques du système mis en place par Google à la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai dernier (notre actualité du 16 mai). Nous poursuivons donc ici nos questions sur la portée de la nouvelle procédure de Google.

Droit à l’oubli ou effacement très relatif ?

Les médias ont tous répété le terme de "droit à l’oubli". C’est un slogan commode, soutenu par l'Union européenne pour des raisons stratégiques, mais en l’espèce, nombreux sont les juristes à préférer parler plus sobrement de "droit à l’effacement". Le terme de "droit à l’oubli" n’est d’ailleurs jamais mentionné dans le dispositif de l’arrêt de la CJUE. Mais surtout, cet effacement est très relatif.

Le dispositif est, dans le jargon juridique, la partie d’une décision de justice qui prononce la décision, après avoir fait état des débats juridiques et questions de droit en présence qui sont les fameux "attendus" ou "considérants".

Un prétendu "effacement" mais uniquement sur Google

La grande majorité des internautes, peu au fait de l’aspect technique d’Internet — on le constate par nos contacts avec nos clients, tant en formation qu’en e-réputation —, pourraient s’imaginer qu’une fois leur nom effacé de Google, il l’est partout.

Ce n’est pas le cas et il importe d’insister sur la grande nouveauté, à  double tranchant, de la décision de la CJUE.
La Cour a bien spécifié que "l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web".
A contrario, cela signifie que lorsqu’un particulier aura obtenu l’effacement de ses données sur Google, celles-ci ne le gêneront pratiquement plus, du moins plus via le moteur Google.

Mais :

  • Il existe d’autres moteurs de recherche, qui par parenthèse sont tenus d’appliquer la même décision puisque la règle ne vaut pas que pour Google mais pour  "l’exploitant d’un moteur de recherche". Certes, Google draine environ 95% du trafic des recherches sur Internet, au point que l’internaute de base confond son navigateur (Internet Explorer, Firefox…) et le moteur de recherche Google ;
  • Les données gênantes resteront toujours en ligne, publiquement consultables sur le site web d’origine, avec une capacité de nuisance moindre, mais toujours avec une certaine possibilité de nuire ;
  • Ce propos négatif pourrait toujours être mis en avant, par exemple par quelqu’un qui voudrait nuire à une personne et renverrait, dans un article connu de tous, sur un forum très fréquenté, ou sur son compte de réseau social, à cet article diffamant ou dénigrant, ce que nous avons hélas trop souvent vu ;
  • Il pourrait aussi s’agir d’une fiche Wikipédia sur une personne qui profèrerait des contre-vérités nuisibles à l’image de la personne : rien n’interdit à un internaute d’aller rechercher directement la fiche d'une personne sur Wikipédia et de la trouver, à nouveau sans passer par Google, ce que nous avons aussi souvent vu.

On le voit, à supposer que la solution apportée par Google soit purement conforme à la décision de la CJUE — ce qui reste à démontrer —, cela ne résoudrait que partiellement la question d’être sali sur Internet. Dans bien des cas, les personnes attaquées ne pourront faire l'économie d'un nettoyage à la source.

Au service de votre e-réputation

Voir aussi nos prestations Au service de votre e-réputation
Action : Nettoyage du Net et Redressement d’image
Prévention : Communication positive et Suivi d’image

Didier FROCHOT