Parmi les nombreux cas d’atteinte à l’e-réputation d’une personne physique, ceux concernant leur image surviennent fréquemment.
Image peut s’entendre au sens propre : une photo ou toute reproduction visuelle permettant d’identifier une personne : dessin, peinture, vidéo… jusques et y compris la voix (image sonore).
Au sens figuré on parle aussi d’image d’une personne, d’une entreprise ou d’une institution. Dans ce cas image est synonyme de réputation : avoir une bonne ou une mauvaise image.
Nous ne traitons ici que de l’image au sens propre : représentation visuelle des traits d’une personne – voire sonore de sa voix – permettant ainsi son identification. Si la publication de l'image cause un préjudice à la personne concernée, il est possible d’invoquer ses droits sur son image pour faire retirer celle-ci.
Le droit à l’image des personnes physiques
Contrairement à ce qu’on lit parfois – même sous la plume de juristes apparemment peu au fait du sujet – ce droit connaît deux fondements distincts.
L’image d’une personne physique est un attribut de sa personnalité – de même que sa voix. De sorte que toute personne dispose sur son image d’un droit qui lui colle à la peau, pour dire les choses simplement : c'est un droit inaliénable. Cet aspect fondamental du droit à l’image a été très clairement rappelé par la jurisprudence en 2015.
Ce droit fonde la possibilité pour la personne de s'opposer à l’exploitation de son image et surtout à la rendre publique sans son accord, notamment sur internet.
L’exploitation de l’image d’une personne peut aussi porter atteinte à l’intimité de sa vie privée.
On le comprend, ce cas de figure n’embrasse pas toutes les situations de préjudice dû à la publication de son image, mais vise uniquement les cas où cette image rend publique une partie de la vie privée. Ce peuvent être des scènes d’intimité familiale, amoureuse ou religieuse, y compris survenues dans l’espace public.
Et lorsque les images ont été captées dans un lieu privé à l’insu de l’intéressé, cela devient un délit pénal de captation et publication d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (article 226-1 du Code pénal).
Droit à l’image des personnes et RGPD
Il est évident que dès lors qu’une personne est identifiable de par les traits de son visage – ou par sa voix – il s'agit de données à caractère personnel, et toute manipulation de celles-ci constituent un « traitement de données à caractère personnel » au sens de l'article 4 du RGPD.
Il s’ensuit que, hormis quelques cas particuliers (obligation légale de traitement, notamment) tout traitement des données concernant une personne suppose son consentement exprès, écrit et dont la preuve doit être conservée par le « responsable du traitement ».
C’est ainsi que la publication de l’image d’une personne sur internet constitue une violation du RGPD et peut entraîner une série de sanctions pénales conséquentes.
Les limites du droit à l’image des personnes physiques
Le droit à l’image – droit de l’homme s’il en est – n’est pas un droit absolu. Il doit composer notamment avec un autre droit de l’homme d'égale valeur normative qui est la liberté d’expression, laquelle inclut la liberté de la presse et son corollaire, le droit à l’information du public. Deux droits également garantis, entre autres, par la Convention européenne des droits de l’homme.
Le RGPD lui-même – et la jurisprudence avec lui – précisent que ces deux droits doivent être mis en balance pour conciliation ou arbitrage.
C’est ainsi que lorsqu’une personne se trouve sous les feux de l’actualité, son image peut être librement diffusée dans le cadre des « activités journalistiques à titre professionnel » (article 80, loi du 6 janvier 197 modifiée).
La loi sur la liberté de la presse a tout de même mis une limite dans le cadre de la présomption d’innocence : il est interdit de faire « apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire » (article 35ter, loi du 29 juillet 1881).
En pratique
Il s’ensuit que si l’image d’une personne peut être publiée sans son accord dans un organe de presse pour des raisons d’actualité, le blogueur qui reprend l’image publiée sur le site d'un journal n’est pas fondé à le faire puisqu’il ne bénéficie pas de l’exception de l'activité de journaliste à titre professionnel.
C’est avec toutes ces règles subtiles que nous jonglons régulièrement pour faire supprimer l’image, la vidéo – ou la voix – d’une personne qui aurait été publiée sans son accord.
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