Droit à l'image : publication non souhaitée d'une vidéo pornographique

Le 31 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement sur le terrain du droit à l'image. Cette décision illustre aussi magnifiquement l'intérêt des contrats, spécialement en matière d'œuvres audiovisuelles et de droit à l'image.

Faits et procédure en bref

Une actrice de cinéma pornographique avait tourné dans un film qui a été produit et publié sur internet à l'initiative de la société de production Pinkdev, de droit étranger, puis retirée à la suite d'un accord entre l'actrice et cette société.
Cependant, l'actrice a constaté que la même vidéo avait été intégrée dans un film plus long publié sur internet par une société française. Une longue cascade de transmissions de cette vidéo entre diverses sociétés a fait que la vidéo s'est trouvée de nouveau publiée sur internet, sans l'accord de l'actrice.
Celle-ci a donc assigné la société éditrice de la vidéo pour exploitation de celle-ci sans son accord.
La société assignée soutenait qu'elle exploitait cette vidéo sur la base de l'accord initial signé par l'actrice avec la société Pinkdev, accord suffisamment large dans son périmètre d'exploitation pour que cette nouvelle publication soit licite.

La décision du tribunal

Cependant, le tribunal constate qu'il n'existe aucune preuve qu'il y ait eu une chaîne contractuelle ininterrompue d'accords entre celui donné par l'actrice à la société d'origine et la société ayant republié la vidéo. Nous revenons ci-dessous sur cette question de chaîne contractuelle imparfaite.

Le constat du tribunal est imparable :

"Il doit donc en être déduit que Mme X. a subi une atteinte à son droit à l’image de par la diffusion, par la société Y, garantie par la société Z, d’une vidéo à caractère pornographique la mettant en scène, au terme d’un montage réalisé au moyen de la vidéo à laquelle elle avait consentie initialement au profit de la société Pinkdev, ainsi que par le fait de la publication de la jaquette de présentation de celle-ci sur laquelle figure sa photographie."

La vidéo ayant été retirée, les juges évaluent le préjudice subi par l'actrice comme suit :

"En considération de la durée de la diffusion sur internet de la vidéo mettant en scène la demanderesse, sans son autorisation, du 16 octobre 2017 au 13 février 2019, et du fait que son visage apparaît dès la plaquette de présentation de cet enregistrement, l’atteinte morale sera justement évaluée à la somme de 12.000 euros."

Ils condamnent donc la société ayant republié la vidéo à ces 12 000 € au titre des dommages-intérêts, et à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais de justice engagés par la demanderesse).

La force de la rigueur contractuelle

Pour une petite faille dans la chaîne contractuelle – la société Pinkdev n'ayant jamais cédé de droits directement à aucune des autres sociétés qui se sont transmis la vidéo en cascade – c'est le droit à l'image de l'actrice qui finit par faire défaut, et qui fait tomber tout l'édifice. Comme quoi il est toujours important d'être vigilant sur ces questions de chaînes contractuelles.

En savoir plus

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2021 sur le site Legalis.net.

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Didier FROCHOT