Droit à l'image d'un mannequin : rappel de la limitation des droits dans le temps

Une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris vient rappeler quelques règles élémentaires du droit à l'image des personnes, quel que soit leur statut, particulier ou professionnel de l'image (mannequin en l'occurrence).

Les faits en bref

Un mannequin avait donné son autorisation par contrat pour l'exploitation de l'image de sa personne dans une vidéo publicitaire. Le contrat stipulait précisément que cette cession de droit sur son image était limitée à deux ans. Or, le mannequin a constaté que, plus de deux ans après la signature du contrat, la vidéo était toujours en ligne sur le site de la marque et sur Youtube.

Quel point de départ pour le délai ?

L'écueil est que la marque a commencé à exploiter la vidéo en question tardivement, estimant que la durée de deux années d'exploitation commençait à cette exploitation et qu'elle n'était donc pas dépassée.

La décision en référé

Le juge des référés va trancher différemment et considérer que le délai contractuel de deux ans devait être calculé à partir de la date de signature du contrat.

Cette solution nous semble assez logique, eu égard aux droits mis en œuvre.

L'image : un attribut de la personnalité

Il faut rappeler que l'image d'une personne – même lorsque celle-ci en fait commerce comme un mannequin ou un modèle – constitue un attribut de sa personnalité, par définition inaliénable. La jurisprudence a donc toujours été très vigilante sur les cessions de droits à l'image, considérant qu'à défaut de permettre de révoquer ces droits à tout moment, ils ne pouvaient être indéfiniment cédés. C'est pourquoi la plupart des contrats de cession d'image ne peuvent durer qu'un maximum de trois ans. Ici donc, le contrat stipulait deux ans.
Il ne faut jamais perdre de vue que cette cession sur une durée courte est  l'aménagement d'un droit par principe inaliénable, essentiellement révocable. La durée concédée ne saurait dépasser celle prévue au contrat, à partir du moment où la personne concernée a exprimé sa volonté de céder de tels droits, c'est-à-dire au moment de sa signature. Peu importe dès lors que la marque ait tardé à exploiter la vidéo. En d'autres termes, il ne s'agit pas de regarder le contrat de cession d'image du côté de l'exploitant qui se voit conférer un droit d'exploiter la vidéo durant deux années à partir de la date qui lui convient, il s'agit de considérer le contrat comme la cession par une personne de son image pendant deux années à partir du moment o elle donne son accord : c'est le caractère personnel de l'image qui l'emporte.

La solution eut-elle été différente, si le contrat avait spécifié le point de départ du délai ? Sans doute puisqu'alors, le mannequin aurait signé en pleine connaissance de cause. On voit ici, au passage, l'importance de clauses bien conçues dans un contrat.

Des dommages-intérêts provisoires

Une ordonnance de référé ayant pour but de faire cesser un trouble, sans trancher sur le fond du litige, la marque a été condamnée à consigner une somme de 4 000 €, à valoir sur les éventuels dommages-intérêts que les juges du TGI prononceront lorsqu'ils traiteront de l'affaire au fond.

En savoir plus

Voir l'ordonnance de référé en date du 16 novembre dernier sur le site Legalis.net

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Didier FROCHOT