Condamnés pour une mission de référencement mal effectuée

Il arrive que les prestataires de services dans le domaine de l'internet, notamment dans celui du référencement, promettent monts et merveilles dans leur argumentaire commercial pour emporter de substantiels contrats, en l'occurrence à l'année et qui se renouvellent tacitement.

C'est le cas de cette société qui avait déjà été condamnée pour s'être engagée à une obligation de résultat pour obtenir un référencement qu'elle n'avait pas pu atteindre (Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016 – notre actualité du 7 juin).
Cette fois-ci, la même société, plus prudente, s'est engagée à l'égard de son client dans une simple obligation de moyen : mettre en œuvre tous les moyens et tout son savoir-faire pour atteindre le but recherché, soit le bon référencement dudit client.

Les faits

Il se trouve qu'il ne suffit pas d'être tenu à une obligation de moyens pour être inattaquable. Encore faut-il mettre les fameux moyens en œuvre. Tel n'était semble-t-il pas le cas dans l'affaire qui fut tranchée par le tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2016. Le prestataire devait référencer le client sous 44 mots-clés demandés par ce dernier, sous 3 à 4 mois. Au bout de 5 mois, 9 mots-clés seulement faisaient apparaître le client sur le moteur Google. Mais ce qui semble déterminant dans le contentieux, c'est que le prestataire avait consigné dans le devis qu'il fournirait au client une feuille de route et un plan de travail interne, ce qu'il n'a pas fait. En outre, le client avait noté et signalé des erreurs dans le travail du prestataire, pour lesquelles il n'a jamais reçu de réponse. 
Ces points ont donc été considérés comme autant de fautes contractuelles objectives, qui montrent le manque de qualité des services du prestataire qui ne peut dès lors prétendre avoir mis tous ses moyens au service du client.

La décision du tribunal de commerce

C'est ainsi que tribunal "prononce la résiliation du contrat du fait de son inexécution aux torts" du prestataire, ordonne la restitution des sommes "indûment payées", rejette la demande de dommages-intérêts du client mais condamne tout de même le prestataire à 1500 € pour les frais de justice.
Notons que les juges commerciaux considèrent que c'est l'ensemble du contrat qui na pas été exécuté du fait des défauts trop nombreux dans sa réalisation. Ce contrat est donc censé n'avoir pas produit d'effets et doit ainsi être résilié purement et simplement et les sommes perçues par le prestataire doivent être restituées : la mauvaise qualité du travail équivaut à un absence totale de travail.
Une fois encore, on pourra noter la sévérité du juge commercial, lequel, rappelons-le est principalement constitué de commerçants élus.

Pour un peu plus de sérieux dans les promesses commerciales

Cette décision vient rappeler à tous les prestataires de service qu'une obligation de moyen ne constitue pas un blanc-seing pour en faire le moins possible pour un client. Et notamment que, même en présence d'un obligation générale de moyen, toutes les opérations et procédures annoncées dans un devis prennent valeur d'engagement contractuel entre les parties dès l'instant où le devis est signé.

En savoir plus

Voir le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2016 sur Legalis.net :
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-8eme-ch-jugement-du-14-septembre-2016/
et la présentation que le site propose :
https://www.legalis.net/actualite/referencement-condamnation-pour-une-obligation-de-moyen-non-respectee/

Didier FROCHOT