Lien hypertexte constitutif de contrefaçon : La CJUE affine sa jurisprudence

La Cour de justice de l'Union européenne a récemment été amenée à préciser les contours du caractère contrefacteur ou non d'un lien hypertexte pointant vers une œuvre d'auteur, elle-même publiée de manière contrefaisante.

Dans un arrêt du 8 septembre dernier, la Cour était saisie d'une question préjudicielle par la Cour suprême des Pays-Bas sur la question de déterminer si le fait de placer sur un site internet un lien hypertexte vers des œuvres protégées, rendues accessibles sur un autre site sans l'accord des auteurs, constitue une "communication au public", au sens de la directive de 2001 (directive dite DADVSI — Droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information).

Comme c'est l'habitude à présent, le communiqué de presse de la CJUE est parfaitement didactique et présente une synthèse claire et accessible à tous de la solution dégagée par l'arrêt. En voici le chapeau :

"Le placement d’un hyperlien sur un site Internet vers des œuvres protégées par le droit d’auteur et publiées sans l’autorisation de l’auteur sur un autre site Internet ne constitue pas une « communication au public » lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître l’illégalité de la publication de ces œuvres.
En revanche, si ces hyperliens sont fournis dans un but lucratif, la connaissance du caractère illégal de la publication sur l’autre site Internet doit être présumée.
"

Un lien hypertexte pas systématiquement contrefacteur

Poser un lien hypertexte vers une œuvre qui est publiée sur un autre site sans l'accord des titulaires de droit n'est pas forcément constitutif du délit de contrefaçon.

Site sans but lucratif ou pas

Si le site ayant posé ce lien est sans but lucratif et que l'éditeur du site et du lien ignorait le caractère illicite de la présence des œuvres au bout du lien, il n'y a pas "communication au public" et donc pas complicité de contrefaçon.
Si en revanche il s'agit d'un site à but lucratif — c'est-à-dire qui génère des profits —, l'éditeur du site est présumé avoir connu le caractère illicite de la publication de ces œuvres.

Dans le cas d'un site non lucratif, l'ignorance du caractère illicite de la présence des œuvres sur l'autre site est exonératoire de toute faute : l'éditeur d'un tel site "n’intervient pas, en règle générale, en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à des clients un accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet".
Dans le cas inverse, la connaissance du caractère illicite est présumée. Ainsi que le précise le communiqué "il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée". Mais si l'éditeur du site apporte la preuve de son ignorance du caractère illicite, malgré des vérifications d'usage, sa responsabilité pourra être écartée.

On retrouve ici comme partout ailleurs en droit la responsabilité alourdie du professionnel par rapport au simple particulier. Il appartient toujours à un professionnel de vérifier l'existence des droits mis en œuvre dans l'exercice de ses activités.

La notion de "communication au public"

Il reste que la notion de "communication au public" doit être définie dans son acception juridique, bien différente de son sens courant.
Le communiqué rappelle que selon la jurisprudence antérieure de la Cour :
"La notion de « communication au public » implique une appréciation individualisée qui doit tenir compte de plusieurs critères complémentaires.
Parmi ces critères figure, en premier lieu, notamment le caractère délibéré de l’intervention. Ainsi, l’utilisateur réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée.
En deuxième lieu, la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important.
En troisième lieu, le caractère lucratif d’une communication au public est pertinent.
"

Toute communication publique n'est donc pas une "communication au public" au sens juridique puisque ce sens est plus restrictif.

En savoir plus

Voir le communiqué de presse de la CJUE du 8 septembre 2016 (pdf, 121 Ko) :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160092fr.pdf

Voir l'arrêt sur le site EUR-Lex :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0160

Didier FROCHOT