Aspects juridiques d'un réseau documentaire

Notion de réseau documentaire

Nous définirons, pour cette étude, un réseau documentaire comme le développement de ressources et de produits documentaires en partenariat entre plusieurs entités, souvent indépendantes. Un certain nombre de personnes morales font ainsi travailler de nombreuses personnes physiques, soit salariées, soit « correspondants » scientifiques ou d’information. Le but du juriste est d’orchestrer tout le système et d’imaginer les relations juridiques qui vont sous-tendre et réguler l’ensemble du réseau.

Droit applicable

Le droit d’auteur, ainsi que, le cas échéant, le droit des marques sont mis à contribution. En France, le code de la propriété intellectuelle règle tous ces aspects. Dans un contexte multinational, il importera de se référer aux conventions internationales (notamment la convention de Berne), ou aux divers droits des pays concernés.
Les questions de protection des données à caractère personnel se posent aussi : la loi n°78-17 relative à l'informatique, fichiers et libertés  du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 ou encore les directives européennes correspondantes.
Le droit des contrats (code civil), voire le droit des associations (loi 1901), sont nécessaires pour la mise en place de l’infrastructure juridique du réseau.

La propriété intellectuelle

Un réseau est en général constitué pour partager des ressources documentaires, repérées, référencées et commentées en réseau.

Les droits d’auteur en présence

Le signalement des ressources relève le plus souvent de normes de description bibliographique qui ôtent toute originalité, donc toute emprise du droit d’auteur sur celui-ci. Mais le commentaire (résumé, présentation critique…) relève du droit d’auteur.

Droit d’auteur des salariés ou des correspondants d’un des membres du réseau

Beaucoup pensent que si l’auteur est le salarié d’une des structures membres du réseau, c’est cette structure qui détient les droits d’auteur. Rien n’est plus faux. Rappelons que les salariés restent propriétaires des œuvres qu’ils réalisent et disposent du droit au respect de leur nom et de leur œuvre : ils peuvent signer leur travail ; on ne peut modifier celui-ci sans leur accord.
Il s’agit donc d’aménager des clauses dans les contrats de travail, qui soient totalement conformes aux exigences du code de la propriété intellectuelle, ce qui n’est pas simple.
Lorsque des réalisations sont créées par plusieurs auteurs, il y a lieu de se poser la question du régime de ces œuvres faisant intervenir une pluralité d’auteur. L’art. L.113-2 du code distingue les œuvres de collaboration (réalisées ensemble par plusieurs auteurs), les composites (intégrant une ou plusieurs œuvres préexistantes) et les collectives (réalisées sous la direction d’une personne qui coordonne les contributions de chaque auteur).
Même régime pour les correspondants qui eux aussi doivent formellement céder des droits d’exploitation.

Droits d’auteur sur les œuvres empruntées

La reprise d’œuvres au sein d’un réseau est un cas délicat : copie intégrale d’un article, d’une couverture d’ouvrage, d’une photo publiée dans un périodique… Tous ces objets sont des œuvres protégées par le droit d’auteur et il faut donc de s’être fait céder les droits d’exploitation qui conviennent auprès de la personne effectivement titulaire de ceux-ci (en principe l’auteur lui-même ou l’éditeur, ayant-cause). Cette question doit être traitée en amont, par chacun des contributeurs du réseau.

Les droits sur le thésaurus

La construction intellectuelle et le choix des descripteurs d’un thésaurus relève du droit d’auteur dans la mesure où ceux-ci et ces choix sont originaux au sens du droit d’auteur. Il n’est ainsi pas original de placer truite sous poisson de rivière dans un thésaurus sur la pêche, pas plus que le choix du terme truite lui-même… La question du droit d’auteur sur le thésaurus est donc loin d’être évidente et une certaine prudence s’impose. En revanche, un thésaurus peut parfaitement relever du droit des producteurs de bases de données, la définition juridique des bases de données étant plus large que sa définition informatique : la personne qui a investi pour créer le thésaurus peut interdire toute utilisation substantielle de son contenu et ainsi se réserver l’usage de celui-ci dans son ensemble.

Un soupçon de droit des marques

Le droit des marques permet de protéger un nom ou un slogan destiné à rallier un public. Déjà protégé par le droit s’il est original, le nom du réseau, par exemple, peut être mieux protégé en étant déposé en marque. De nombreux produits de réseaux et bases de données sont aujourd’hui ainsi protégés par une marque (la base Pascal du CNRS, Rameau…)

Le droit des bases de données

Droit très important dans ce contexte. Qui est considéré comme le producteur de la base ? Quels sont les autres rôles ? Contributeurs, partenaires ? Il convient de définir les rôles et les droits de chacun sur les données et les œuvres produites. Tout ceci permet de mettre des règles du jeu en place, consignées dans la charte institutionnelle du réseau et déclinées dans toutes les relations contractuelles induites.

Le dispositif de cession des droits

Rôles et droits étant identifiés, il convient de mettre en place les relations contractuelles encapsulant tous les échanges et les droits cédés. Il s’agira de définir qui fait quoi, qui produit la base, qui est contributeur, quels sont les droits de propriété intellectuelle respectifs, quelles cessions de ces droits sont nécessaires au bon fonctionnement du réseau, etc.

Les données à caractère personnel

Les traitements de données à caractère personnel sont inévitables dans le contexte d’un réseau documentaire, consulté par des usagers.

Information obligatoire des intéressés

Même en l’absence de base informatisée, la loi Informatique, fichiers et libertés s’applique du seul fait que des données à caractère personnel sont « traitées » : il faut informer les intéressés de l’identité du responsable du traitement des données (le producteur de la base, en général) et de leurs droits sur ces données (art. 32 de la loi). Il est interdit de collecter des données qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les croyances religieuses, philosophiques ou politiques, les appartenances syndicales, la santé et la vie sexuelle des personnes (art. 8). Il peut donc être délicat de garder trace des thèmes de recherche des usagers, sur papier et plus encore sur ordinateur. Il faut, en principe, l’accord exprès des intéressés.

Déclaration à la CNIL

En cas d’automatisation des traitements de données personnelles – sauf si l’organisme producteur dispose d’un CIL (correspondant informatique et liberté, le monsieur CNIL interne) –, ceux-ci doivent être déclarés à la CNIL, conformément à une norme simplifiée (exemple : norme n°9 relative aux prêts d’ouvrages, d’objets et aux consultations de dossiers d’archives), ou sous forme de déclarations normales. Certains traitements sont aujourd’hui dispensés de déclaration par la CNIL. Mais il importe d’explorer la question.

Des accès à confidentialité garantie

Le responsable du traitement des données est le garant personnel de la confidentialité de celles-ci ; il doit donc s’assurer de la sécurité des systèmes informatiques, afin que les données personnelles ne soient consultées que par des personnes habilitées.

Les documents contractuels à envisager

Les questions juridiques étant bien repérées, il importe de créer le système de contrats qui va habiller et sécuriser juridiquement le réseau.

Charte du réseau

La pièce maîtresse est en général la charte du réseau. Plus qu’un vœu pieux ou une déclaration d’intention, ce document est la pierre angulaire du réseau. S’y trouvent décrits les rôles et relations contractuelles qui vont animer le réseau. On peut aussi y consigner les définitions des termes susceptibles de flou, lesquelles prendront valeur contractuelle dans les rapports entre membres du réseau.

Convention d’adhésion

La convention d’adhésion, par référence à la charte, lie personnellement chaque contributeur au producteur, cœur du réseau. Elle liste les engagements de chaque partie, les conditions d’entrée et de sortie du réseau, les droits intellectuels mis en œuvre, etc.

Cessions de droits intellectuels

Autour du noyau charte + conventions d’adhésion, il importe de fournir à chaque membre du réseau les clauses et contrats utiles à la cession des droits intellectuels, notamment vis-à-vis des salariés de chaque structure et de leurs correspondants scientifiques, de sorte que la chaîne de cession des droits intellectuels soit complète.

À retenir

Pour la plus grande sécurité d’un réseau documentaire et de ses productions, il importe de bien baliser tous les rapports et droits mis en œuvre avant tout contentieux.

 

|cc| Didier Frochot — avril 2010
 

Didier FROCHOT