La responsabilité des hébergeurs de sites web au regard du nouveau régime juridique

La confusion des origines

À la suite de quelques affaires débattues en jurisprudence et souvent critiquées, retenant parfois la responsabilité de l'hébergeur en tant que responsable civil ou responsable pénal de par la cascade des responsabilités du directeur de la publication du site (cf. notre article sur le sujet), le législateur de 2000, à l'occasion de la révision de la loi sur la communication audiovisuelle du 30 septembre 1986, a pris des dispositions visant à limiter la responsabilité des hébergeurs. Ces dispositions étaient insuffisantes et imprécises.
Elles ont été modifiées par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

L'ancien régime critiquable

Aux termes de la loi du 1er août 2000, l'art. 43-8 nouveau de la loi du 30 septembre 1986 était ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.
» (La présentation de ce texte en tirets annonçant une liste pouvait étonner. Il résultait du fait que l'alinéa 2 du texte voté avait été annulé par le Conseil constitutionnel.)
NB : Remarquons que la loi ne vise jamais Internet, mais toujours une périphrase englobant Internet, mais aussi d'autres types d'applications déjà connues (telles que notre toujours vivant Télétel - plus communément connus sous le terme de services Minitel) ou à venir. Ainsi l'abstraction permet-elle d'embrasser des situations futures.
Les hébergeurs de sites (ou de services Télétel), ne sont pénalement et civilement responsables que... Cette formulation indiquait a contrario qu'ils ne sont pas responsables dans tous les autres cas. Ce que nous avons préalablement signalé.
Le seul cas où ils étaient responsables était celui dans lequel ils seraient saisis par une autorité judiciaire et n'auraient pas empêché l'accès au contenu litigieux. La formulation était cependant un peu ambiguë et lourde à mettre en œuvre.
L'alinéa annulé par le Conseil constitutionnel prévoyait que toute personne puisse prévenir l'hébergeur de contenus litigieux, ce qui liait automatiquement sa responsabilité. Aucune procédure garantissant le sérieux de la plainte d'un tiers, c'était la porte ouverte à l'arbitraire : toute personne pouvait nuire à un site et le faire fermer en suggérant simplement à l'hébergeur qu'il a par exemple l'intention d'agir judiciairement contre le site.
Mais comme cette disposition était issue d'une directive, il a bien fallu la réintroduire, avec plus de sécurité dans la loi. C'est chose faite depuis la loi de 2004.

La responsabilité des hébergeurs - régime actuel

1. Une nette séparation du régime du directeur de la publication

Dans la cascade de responsabilités retenues à défaut de directeur de la publication, se trouvait le producteur. Et la jurisprudence avait assez logiquement raisonné par analogie et assimilant producteur au sens de la loi à l'hébergeur du site (cf. notre article sur le directeur de la publication).
La LCEN précise très clairement que les hébergeurs, pas plus que les fournisseurs d'accès, ne sont pas des producteurs au sens de la loi sur la responsabilité du directeur de la publication (loi du 21 juin 2004, article 6, I, 6).

2. Une responsabilité strictement limitée

L'article 6, I, 2 de la loi retient la responsabilité des sociétés d'hébergement uniquement « si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
On comprend que la responsabilité de l'hébergeur n'est engagée que s'il acquiert la connaissance de contenus litigieux ou illicites sur un site qu'il héberge.

Quelques jurisprudences récentes ont précisé l’adverbe « promptement » : il faut agir dans les heures qui suivent la demande, ne pas attendre d’être assigné en justice, à condition que le demandeur ait mentionné très précisément l’adresse des propos litigieux (TGI Toulouse, 13 mars 2008 ; Trib. Com. Brest, 6 août 2008 ; TGI Paris, 10 juillet et 22 septembre 2009).

3. Une procédure de saisine de l'hébergeur aménagée

La nouveauté de la loi est la mise en place d'une procédure soigneusement balisée pour qu'un tiers puisse saisir l'hébergeur.
« 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
» (article 6, I, 5)
Notons qu'il faut avoir précédemment saisi le producteur du site, c'est-à-dire son propriétaire puisqu'il est demandé de fournir copie du courrier adressé à ce dernier. Le recours à l'hébergeur ne peut donc se faire dans le dos du responsable principal du site, mais comme second recours, en cas d'approche infructueuse du responsable.
La demande doit aussi être motivée au fond pour que l'hébergeur puisse juger de l'opportunité et de l'ampleur de sa réaction (par exemple, bloquer une page ou tout le site).

4. Une disposition commune de l'Union européenne

Comme nous l'avons signalé, cette disposition est issue de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite directive sur le commerce électronique). C'est dire que des dispositions similaires existent dans les autres États membres de l'Union européenne, information utile au cas où un site à contenu litigieux serait hébergé ailleurs qu'en France.

Consulter la directive sur Europa :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:NOT

|cc| Didier Frochot — décembre 2005 — avril 2010

 

Didier FROCHOT