Le droit de réponse sur internet

Ce droit a logiquement été transposé dans le dispositif sur la communication audiovisuelle qui recouvrait à l'époque les services télématiques et Internet, avec de notables différences, cependant. Depuis la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le droit de réponse pour les sites Internet connaît un régime plus ouvert.

A. Du droit de réponse de la presse papier au droit de réponse audiovisuel

Il existe une grande différence entre le droit de réponse prévu par la loi de 1881 et celui institué par les lois de 1982 et 86.

1. La presse papier

En droit de la presse papier, l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute personne nommée ou désignée dans le journal » dispose de ce droit de réponse.
Il suffit donc dans ce cadre d'être nommé - en bien, en mal ou de manière neutre, peu importe - pour disposer d'un droit de réponse.

2. La communication audiovisuelle

En matière audiovisuelle, l'art. 6 de la loi du 29 juillet 1982 réglemente en détail le droit de réponse. L'alinéa 1er de ce long article dispose :
« Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. »
À la différence du droit de la presse de 1881, le droit de réponse n'est ouvert que pour le cas où l'information concernant la personne physique ou morale friserait la diffamation. En effet, le fait de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne est l'exacte définition du délit de diffamation (cf. ci-dessous). Le texte mentionnant qu'il suffit qu'il s'agisse « d'imputations susceptibles de... », nous en déduisons qu'il suffit de s'approcher dangereusement de la diffamation ou des injures mais sans forcément y tomber pour qu'un droit de réponse soit ouvert.

3. L'Internet naguère concerné...

Depuis l'origine, les sites Internet s'analysaient en des services de communication audiovisuelle et entraient donc, pour le droit de réponse, dans le cadre du régime spécifique décrit ci-dessus. Mais la loi de 2004 et renvoyé l'Internet du côté du régime de la presse papier.

B. Le droit de réponse de la communication au public en ligne

La LCEN a créé un nouveau périmètre distinct de la communication audiovisuelle, dans lequel s'inscrivent les services télématiques et les sites Internet.
L'article 6, IV ; al.1er de la loi prévoit : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. »
On retrouve donc pour Internet le régime très large de la presse papier : il suffit d'être nommé ou désigné pour bénéficier d'un droit de réponse.

C. L'exercice du droit de réponse

1. Les personnes visées

La loi visant « toute personne » il peut s'agir indifféremment de personnes physiques ou de personnes morales (sociétés, associations, entreprises, collectivités publiques...). Ceci diffère de la loi Informatique, fichiers et libertés qui, elle, ne protège que les personnes physiques.

2. La demande d'exercice du droit de réponse

L'article 6, IV, al. 2 précise : « La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. »
La demande doit donc être adressée au directeur de la publication du site. En pratique, un mail au contact du site devrait suffire. En cas de site anonyme, c'est l'hébergeur qui reçoit la demande et doit la transmettre à l'hébergé dont il doit connaître l'identité.

3. Le délai pour agir

On notera l'intervention du Conseil constitutionnel qui a refusé de prendre en compte un point de départ du délai de trois mois qui soit différent de celui de la presse papier ou audiovisuel. De sorte que c'est bien la mise à disposition du message qui est prise en compte même si le message continue d'être en diffusion sur Internet et donc d'être facilement consultable, plus facilement qu'un article de journal passé en archives ou une émission de radio ou TV diffusée une fois pour toutes. Un point problématique puisque grâce aux moteurs de recherche sur Internet, il est possible d'exhumer, voire de tomber par hasard sur des informations anciennes et pourtant toujours sujettes à caution et donc à demande de droit de réponse. Pourtant, passé le délai de trois mois à compter de la mise en ligne, le droit de réponse n'est plus possible. Le plus choquant est que les délits d'information étant eux aussi prescrits au bout de trois mois à compter de la mise en ligne, il n'est plus possible non plus de poursuivre pour diffamation ou injures...

4. Délai d'insertion

L'article 6, IV, al 3 dispose : « Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. »
Dans les trois jours de la réception du texte de réponse, celui-ci doit être inséré sur le site. Et une sanction pénale est attachée à cette obligation.

5. Conditions d'insertion

L'alinéa 4 du même article prévoit de respecter le formalisme de la loi du 1881 « Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. »
Cet article 13 détaille soigneusement les éléments de publication, que nous ne commentons pas plus avant :
« Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
»

|cc| Didier Frochot — décembre 2005

Didier FROCHOT