Les actes de cession de droit d'auteur

Un écrit est nécessaire

Il résulte de l'application combinée des articles L.131-2 (spécialement depuis sa modification par la loi du 7 juillet 2016) et surtout L.131-3 (cité ci-dessous) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qu'un écrit est toujours nécessaire pour constater une cession de droit d'auteur. Il peut en outre se révéler utile pour prouver la consistance de la cession des droits en cas de contestation. En revanche le code n’impose pas qu’il s’agisse d’un contrat puisque l’art. L.131-3 évoque un acte de cession. En cas de cession bénévole, un acte unilatéral n’engageant que l’auteur, comme une lettre signée de lui peut donc être parfaitement valide, à condition que les mentions exigées par le code soient présentes.

L'écrit doit comporter des mentions spécifiques

L'art. L.122-7 précise que la cession du droit de représentation n’emporte pas cession du droit de reproduction et réciproquement.

Mais surtout, l’art. L.131-3 al.1er – un des articles essentiels du code en matière de cession de droits d’exploitation – prévoit les mentions nécessaires à la validité de l’acte :
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Il convient donc de préciser le plus clairement possible :

  • Les droits cédés (représentation, reproduction, traduction...) ;
  • La délimitation du domaine d’exploitation quant à :
    • L’étendue (diffusion papier, diffusion sur Intranet, sur Internet, édition de luxe, édition de poche…) et la destination (usage privé, prêt public, cours par correspondance, lecteurs d’un club…) de cette exploitation ; 
    • Le lieu (étendue géographique de la cession, pour Internet, ce sera le monde entier);
    • La durée (la cession ne peut être illimitée).

Sur ce dernier point, la jurisprudence reconnaît qu’on puisse mentionner une durée, non pas déterminée, mais déterminable. Il est fréquent de voir dans des actes que la cession des droits se fait pour la durée légale de la protection du droit d’exploitation (du vivant de l’auteur et 70 ans post mortem).

Des conditions de validité impératives

Nous insistons sur le fait que les exigences de l’art. L.131-3 al.1er sont des conditions de validité : si l’une quelconque de ces mentions fait défaut, tout juge peut prononcer la nullité de l’acte et considérer que l’acte étant nul, le cessionnaire des droits est contrefacteur, avec toutes les sanctions civiles et pénales attachées à ce délit. Il n’est pas d’année sans qu’une affaire de ce type ne survienne.

Les conditions de la rémunération

Il est toujours possible à l’auteur de céder des droits d’exploitation à titre gratuit.
Dans les cas où une rémunération est prévue, celle-ci doit être en principe « proportionnelle aux recettes d’exploitation » (L.131-4 al.1er).
Dans bien des cas cependant, une rémunération forfaitaire sera possible (al.2) :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l'utilisation de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code. »

Ce qu'il faut retenir

Tout acte de cession de droit d’exploitation de l’auteur doit être constaté par écrit. Cet écrit doit comporter certaines mentions pour être valide et si une rémunération est prévue, elle doit obéir aux principes de la rémunération de l’auteur.
 

Rédaction : septembre 2003 - juin 2010 - février 2017

Didier FROCHOT