Prestation de service intellectuelle : obligation de moyens ou de résultat ?

Dans le cadre des contrats de prestation de service intellectuelle, la question se pose souvent de savoir si le prestataire est tenu à une obligation de résultat ou de moyens. Et la différence n'est pas négligeable, en termes de risque contractuel pour le prestataire. Une société de référencement sur internet l'a récemment appris à ses dépends.
Dans un arrêt du 13 mai dernier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la validité de la résiliation à l'initiative du client d'un contrat de référencement naturel dans lequel le prestataire s'engageait à faire progresser sous 1 à 3 mois de 50% le référencement des expressions clés demandées par le client dans les deux premières pages de Google. Constatant que le référencement — vital pour le client dont l'essentiel de la clientèle vient par internet — avait plutôt baissé, le client en question a mis fin au contrat et a demandé le remboursement des sommes versées. La Cour a donc confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris et condamné le prestataire au remboursement des frais de procès du client.

C'est l'occasion pour nous de rappeler cette classique question de cours de droit des obligations de 2ème année de droit : la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat et les cas de figure couramment rattachés à l'un ou l'autre des types d'obligation.

L'obligation de résultat

Celle-ci fait peser sur le "débiteur de l'obligation" (celui qui y est soumis), l'exigence de le voir parvenir à un résultat spécifié. Par exemple le transporteur s'engage à mener l'objet ou l'individu transporté à destination et ce de manière intègre ; la garagiste s'engage à remettre la roue d'un véhicule de manière sécurisée, de sorte qu'elle ne se détache pas pendant que ledit véhicule circule. On voit ainsi dans quels cas ce type d'obligation s'impose ou semble logique.

L'obligation de moyens

Celle-ci oblige à mettre tous les moyens à sa disposition en œuvre pour tendre vers un résultat sans forcément l'atteindre. C'est typiquement l'obligation qui pèse sur le médecin qui s'engage à prodiguer tous les soins nécessaires à son patient pour lui faire recouvrer la santé. C'est aussi l'obligation qui pèse sur l'avocat chargé de défendre les intérêts de son client dans une instance judiciaire. Même observation pour un enseignant qui s'engage à instruire ses élèves mais ne peut garantir que tous retiendront ses leçons et encore moins décrocheront les diplômes qu'ils briguent. Bien sûr la notion de connaissance professionnelle et par conséquent de compétence demeure. De sorte que l'obligation de moyens ne signifie pas forcément "je fais ce que je peux", mais je peux peu compte tenu de mes connaissances professionnelles dont les lacunes sont abyssales... Il est ainsi possible de contester les moyens mis en œuvre, par exemple, par un avocat qui a échoué dans un procès dont il est permis de penser qu'il a mal géré le cours ou dans lequel il n'a pas invoqué les bons arguments de droit. 

Pareillement, il semble difficile à un prestataire dans le domaine de l'e-réputation de garantir qu'il obtiendra tel degré de référencement, et encore moins telle suppression de propos négatifs, même s'il met tout en œuvre pour y parvenir et y réussit le plus souvent.

Le danger de l'obligation de résultat en matière de prestation intellectuelle

Tout comme dans le cas cité ci-dessus, il arrive que certains prestataires, pour emporter le marché dans une concurrence acharnée, sont prêts à promettre un résultat, qu'ils peuvent du reste légitimement estimer atteignable. Dans ce cas précis du référencement, c'est compter sans les permanentes fluctuations des méthodes de référencement de Google. S'engager à tel résultat possible à l'instant "t" de la signature du contrat, de par les connaissances qu'un prestataire peut avoir des méthodes de Google, peut ne plus l'être quelques jours plus tard.

En savoir plus

Lire l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2016 sur Legalis.net :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=5010
Et la présentation que en est faite :
www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=5011
 

Didier FROCHOT