Responsabilité sur internet : condamné pour absence de dispositif de signalement de contenus illicites

Le site d'une association loi de 1901, accueillant des prises de position engagées, vient d'être rappelé à la loi par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris en date du 13 avril.

La responsabilité éditoriale : aussi sur le web

La législation française sur la presse s'applique autant à la presse papier, aux médias audiovisuels qu'à internet. Il existe ainsi trois régimes de responsabilité éditoriale, très proches les uns des autres mais adaptés à la spécificité de chaque canal de communication. C'est ainsi qu'après bien des tâtonnements, le régime destiné à la "communication au public en ligne" — entendons les publications sur internet ouvertes au public — s'est enfin trouvé et stabilisé dans l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Cette loi, largement inspirée par la directive européenne "Commerce électronique", n'a cessé d'évoluer depuis avec le web et les dangers qu'on a pu y identifier.

Bien entendu, le mythe du vide juridique sur internet ayant la vie dure, nombreux sont les éditeurs de sites — et les professionnels de la création de sites ! — qui ignorent — aux deux sens du terme — superbement ces exigences légales. Et dans ce cas, c'est la justice qui les rattrape et les épingle.

Dans le cas qui nous occupe ici, c'est une des prescriptions légales qui était ignorée, l'obligation pour tout hébergeur de contenus (hébergeur de site, mais aussi site hébergeant divers articles, prises de position ou avis, de "mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance" la présence de contenus relevant "de l'apologie des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine" (article 6-I,7 LCEN).

Des contenus relevant de l'une de ces catégories ayant été constatés sur le site en question, les personnes souhaitant intervenir ont constaté l'absence de dispositif pour le faire directement en ligne, comme la loi l'exige et ont donc saisi la justice.

Le TGI de Paris, dans son ordonnance de référé précitée, enjoint donc à l'association de mettre en place ce dispositif sous un délai d'un mois.

Un salutaire rappel aux règles du jeu

Cette décision vient rappeler à juste titre qu'on ne peut faire tout et n'importe quoi sur internet et que des règles de jeu en société telles que le droit s'appliquent sur cet espace comme partout.
Nous la considérons comme salutaire car nous mesurons chaque jour dans nos missions de nettoyage de propos détruisant parfois sans aucune raison la réputation de personnes, de familles ou d'entreprises, l'impuissance de pouvoir aisément signaler des contenus "inappropriés" faute de pouvoir simplement contacter l'éditeur du site. Nous avons heureusement d'autres voies d'apporche.

En savoir plus

Voir l'ordonnance de référé sur le site Legalis.net :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4970
Et la courte présentation qui y est faite :
www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4971

Voir le volumineux article 6 de la LCEN sur Légifrance, qui contient à lui seul l'essentiel de la responsabilité éditoriale sur internet :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164#LEGIARTI000032400316

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Didier FROCHOT