L'image d'une personne : donnée à caractère personnel – 1 : les fondements

Nous nous penchons à partir d'aujourd'hui sur un intéressant croisement entre le droit à l'image des personnes physiques et la réglementation des données à caractère personnel.

L'application de cette loi génère un certain nombre d'obligations légales sur lesquelles nous allons nous arrêter.
Il convient tout d'abord de rappeler ce qu'est une donnée à caractère personnel.

Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ?

Aux termes de la directive 95/46/CE, relative à la protection des données à caractère personnel, l'article 2 point a) définit :
"«données à caractère personnel» : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;"
La loi Informatique, fichiers et libertés française (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) quant à elle définit ainsi dans son article 2, al.2 :
"Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne."

Dans un cas comme dans l'autre, on aura entrevu la distinction entre personne identifiée (par exemple par ses nom et prénom) et personne identifiable, hypothèse infiniment plus vaste puisque nombreux sont les cas où des éléments qui sont propres à une personne permettent de l'identifier, comme par exemple une périphrase (le locataire de l'Élysée) ou encore un numéro de téléphone, voire un adresse IP.

L'application aux images des personnes physiques

Il n'est donc pas douteux que l'image d'une personne, dès l'instant qu'elle permet d'identifier celle-ci, soit une donnée à caractère personnel au sens de la loi.

Il s'ensuit que la loi Informatique, fichiers et libertés s'applique pleinement dès l'instant qu'on va exploiter l'image d'une personne, comme par exemple lorsqu'on publie une photo sur laquelle elle est reconnaissable.

Peu importe du reste qu'il y ait eu, sur le plan de droit à l'image, l'obligation ou non de solliciter l'accord de la personne pour publier ladite photo : on a affaire à deux corps de règles distincts.

Les obligations de la loi Informatique, fichiers et libertés

Comme on le sait (ou devrait le savoir), une partie de cette loi s'applique pour tout type de traitement, pas forcément informatique — d'où notre insistance pour dénommer cette loi "Informatique, fichiers et libertés". Il s'agit d'un certain nombre de règles de base destinées à garantir le respect des données concernant la vie privée des personnes physique et de les informer du fait que des données les concernant peuvent être traitées.

En synthèse

Les images des personnes physiques constituant des données à caractère personnel, leur traitement — autrement dit leur utilisation — devra se faire dans le respect de la loi Informatique, fichiers et libertés.

Nous étudierons prochainement les diverses facette de l'application de cette loi en matière d'image des personnes physiques.
 

Didier FROCHOT