Agents publics et droit d'auteur : une réponse ministérielle

Répondant le 30 octobre 2007 à la question écrite de Marie-Jo Zimmermann, députée UMP de la Moselle, posée le 7 août, le ministère de la culture et de la communication a rappelé précisément le contexte de la loi du 1er août 2006, soulignant notamment que les agents publics "jouissent d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous" (art. L.111-1 du code de la propriété intellectuelle) mais que " « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public », le droit d'exploitation de l'oeuvre créée par « un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » " est cédé à la personne publique (État, collectivités locales, établissements publics... — art. L.131-3-1). Il souligne aussi le principe d'intéressement de l'agent auteur, " dans l'hypothèse où la personne publique cessionnaire du droit d'exploitation retire un bénéfice de cette exploitation non commerciale d'une oeuvre ". Il rappelle pour finir que " pour l'exploitation commerciale de cette même oeuvre, [la personne publique] dispose envers l'agent auteur d'un droit de préférence (art. L. 131-3-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) ", enjoignant toutes les personnes publiques à appliquer ce nouveau dispositif.

Ainsi sont réaffirmés clairement les principes partiellement nouveaux :
  • L'agent public auteur reste totalement propriétaire (droit moral et droit d'exploitation) de son œuvre, même réalisée dans l'exercice de ses fonctions ou sur instructions reçues ;
  • La part d'exploitation de son œuvre, nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il collabore, est cédée à la personne publique qui l'emploie ;
  • Il peut percevoir un intéressement financier si la personne publique retire un bénéfice non commercial de l'exploitation de son œuvre ;
  • En cas de commercialisation de l'œuvre, la personne publique dispose d'un droit de préférence : elle peut choisir par préférence "d'éditer" l'œuvre de son agent ou encore, l'agent désireux de publier l'œuvre réalisée dans le cadre de sa mission doit d'abord demander à la personne publique si elle souhaite faire jouer son droit de préférence, à défaut de quoi l'agent est libre de la publier où et comme il veut ; en tout état de cause, l'agent auteur peut toucher une rémunération d'auteur puisque on est hors de la mission de service public.
La précision ministérielle n'apporte rien de plus que la loi elle-même, mais elle a le mérite d'en clarifier les termes et d'en faciliter la compréhension en la présentant sous une autre formulation. La logique du dispositif législatif n'est en effet pas toujours comprise dans son intégralité par les premiers interprètes de ce titre II de la loi DADVSI.

La question et la réponse ministréielle sur le site de l'assemblée nationale :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2231QE.htm

Voir notre article sur le Droit d'auteur des agents publics.

Didier FROCHOT